Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2203063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions présentées par Mme A… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Guipavas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D… et M. B… en vue de la réalisation d’une piscine sur leur terrain situé 26 bis rue André Chénier, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Le tribunal a ainsi accordé au pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de l’arrêté contesté.
Par courrier du 21 mars 2025, la commune de Guipavas a informé le tribunal que le maire avait délivré un arrêté de non-opposition à déclaration préalable modificatif en date du 17 mars 2025 sur la base d’un dossier déposé le 27 février 2025 et relatif à l’aménagement paysager des espaces extérieurs.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 juin et 8 septembre 2025, Mme G… C…, laquelle a repris en qualité d’ayant-droit l’instance engagée par Mme A… C…, décédée depuis l’introduction de la requête, représentée par la SELARL d’avocats Grange-Martin-Ramdenie, conclut à l’annulation de l’ arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 28 janvier 2022 et du rejet du recours gracieux, de l’arrêté du 17 mars 2025 de non-opposition à déclaration préalable modificatif et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Guipavas la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant et l’arrêté modificatif du 17 mars 2025 méconnait ainsi les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté modificatif ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l’article UH 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 juillet et 27 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Guipavas, représentée par la SELARL d’avocats AVOXA, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient que :
- le dossier de demande n’est pas insuffisant dès lors que le plan de masse produit à l’échelle 1/200ème comporte les dimensions de la piscine, les altimétries du terrain ainsi que les surfaces d’espaces libres non imperméabilisées, qui ont permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme ;
- au stade de l’autorisation, le projet modificatif respecte les prescriptions de l’article UH 13.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, Mme D… et M. B…, représentés par Me Rajjou, maintiennent leurs précédentes conclusions de rejet de la requête et de condamnation de la requérante à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le vice retenu par le tribunal a été purgé par l’arrêté du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourdin, substituant Me Ramdenie, représentant Mme C… ;
- les observations de Me Bonnat, représentant la commune de Guipavas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le maire de la commune de Guipavas (Finistère) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D… et M. B…, sous réserve du respect de prescriptions, en vue de la réalisation d’une piscine d’une surface de bassin de 32 m² sur leur terrain situé 26 bis rue André Chénier. Mme A… C… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions présentées par Mme C…. Le 17 mars 2025, le maire de la commune de Guipavas a pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable modificatif. La requérante demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
3. D’une part, lorsqu’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des autorisations d’urbanisme, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un arrêté modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
4. D’autre part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne le vice tiré de l’incomplétude du dossier :
5. Par son jugement du 22 novembre 2024, le tribunal a jugé que le plan de masse produit au dossier ne précisait pas les dimensions de l’abri de jardin et que, ce document n’étant pas à l’échelle, il n’était pas possible de mesurer ses dimensions.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du nouveau plan de masse produit à l’échelle 1/200 èmes, que l’abri de jardin implanté au nord de la parcelle, dont la construction avait été autorisée par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 16 février 2021, ne figure pas sur le plan produit. Alors que le dossier de déclaration préalable modificative est relatif à un aménagement paysager des espaces extérieurs et ne fait pas état d’une démolition dudit local, le vice tiré de l’incomplétude du dossier de demande n’est ainsi pas purgé par l’arrêté modificatif de déclaration préalable du 17 mars 2025.
En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UH13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Brest métropole :
7. Aux termes de cet article dans sa version applicable au litige : « Des espaces libres non imperméabilisés doivent être aménagés. Ils doivent représenter au minimum 30% de la superficie du terrain. La moitié au moins des espaces libres requis doit être de pleine terre et comprendre au moins un arbre par tranche de 200 m2 d’espaces paysagers. Le fractionnement des espaces libres est à éviter. Les terrasses végétalisées, les toitures végétalisées et les espaces végétalisés peuvent être assimilés à des espaces libres non imperméabilisés. Il n’est pas fixé de règle dans les cas suivants : ‐ pour les équipements techniques liés aux différents réseaux ; ‐ pour l’extension de constructions existantes sur un terrain d’une superficie inférieure à 200 m² ».
8. Pour justifier avoir purgé le vice retenu, les pétitionnaires produisent un plan de masse en couleur à l’échelle 1/200 èmes comprenant les surfaces d’espaces libres non imperméabilisées et des informations sur l’espace libre perméable du projet représentant un ensemble de 275 m² composé de 197 m² de pleine terre et de 78 m² de gravier.
9. Toutefois, sur la base de ce seul plan de masse produit sans aucune mesure, il ressort de celles effectuées au moyen d’une règle Kutch que l’espace de pleine terre représente une surface de 174,60 m² et celui, composé de graviers, une surface de 54,20 m², soit une surface totale de 228,80 m², bien inférieure aux 240 m² exigés par le règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UH13 du plan local d’urbanisme n’a ainsi pas été purgé par l’arrêté modificatif du 17 mars 2025.
10. Il résulte de ce qui précède que les vices entachant l’arrêté initial de déclaration préalable du 28 janvier 2022 n’ont pas été régularisés par l’arrêté modificatif de déclaration préalable du 17 mars 2025. Par suite, ces deux arrêtés doivent être annulés, ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 28 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Guipavas la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Guipavas et M. B… et Mme D… sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de non-opposition à déclaration préalable des 28 janvier 2022 et 17 mars 2025, ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 28 janvier 2022, sont annulés.
Article 2 : La commune de Guipavas versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Guipavas et M. B… et Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C…, à la commune de Guipavas et à M. E… B… et Mme F… D….
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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