Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2501610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501610 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A C du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile ADOMA à Saint-Pol-sur-Mer (59430) ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— l’intéressé occupe irrégulièrement son hébergement depuis le 1er novembre 2024 ;
— la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, M. D A C, représenté par Me Laporte :
1°) demande à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête, et subsidiairement à ce que lui soit accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
— à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir :
— que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il nécessite un accompagnement médical et qu’il n’a pas de perspective de relogement ;
— que pour ces mêmes motifs, la demande ne présente ni caractère d’urgence ni utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2024 en présence de Mme Debuissy greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Laporte, représentant M. A C, qui soutient en outre qu’il est atteint d’un syndrome pyramidal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. A C, ressortissante congolais né le 12 décembre 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité l’asile le 21 septembre 2023. Il a bénéficié, à compter du 22 mars 2023, d’une prise en charge au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile ADOMA à Saint-Pol-sur-Mer (59430) en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 décembre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2024. Par un courrier du 27 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a autorisée à se maintenir dans son hébergement jusqu’au 31 octobre 2024. Par un courrier du 16 janvier 2025, le préfet du Nord l’a mis en demeure de quitter son lieu d’hébergement. La demande d’asile du requérant ayant été définitivement rejetée, et celui-ci occupant indûment l’hébergement mis à sa disposition depuis plus de quatre mois, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Le préfet du Nord soutient que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département du Nord, qui dispose de 2 801 places au 1er janvier 2025, est saturé, et que malgré l’augmentation des moyens mis en œuvre, 558 personnes sur liste d’attente en 2024 n’ont pu se voir proposer d’hébergement. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résultent de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil pour demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile en faisant obstacle à ce que ce dernier assure leur égal accès aux structures d’hébergement durant l’examen de leur demande, et que ne peuvent suffire à remettre en cause, ni la circonstance que M. A C est atteint de bégaiement, ni l’affirmation, non sérieusement étayée, selon laquelle il serait atteint d’un syndrome pyramidal.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A C de libérer le logement qu’il occupe au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile ADOMA à Saint-Pol-sur-Mer (59430). Faute pour lui d’avoir libéré les lieux passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet est autorisé à faire procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A C.
9. En l’absence de caractérisation d’une situation de particulière vulnérabilité, il y a lieu de rejeter, dans la mesure précisée au point 8, les conclusions subsidiaires présentées en défense tendant à ce que soit octroyé à M. A C un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil de M. A C sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A C de libérer le logement qu’il occupe au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile ADOMA à Saint-Pol-sur-Mer (59430) et d’évacuer ses biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : À défaut pour M. A C d’avoir déféré à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A C.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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