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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 10 oct. 2025, n° 2305571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, et des mémoires enregistrés le 11 avril 2024 (non communiqué), le 20 février 2025 et le 6 juin 2025 (non communiqué), Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder le plafonnement en fonction de ses revenus de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un local d’habitation sis 79 rue du Docteur C… à Villard-de-Lans.
Elle soutient que :
- le bénéfice du plafonnement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par le formulaire 2041-DPTF-SD Cerfa 14770* 12 n’est pas conditionné à l’âge ;
- la précarité de sa situation financière justifie qu’elle bénéficie de ce plafonnement.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, propriétaire d’un logement situé à Villard-de-Lans, a été assujettie à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 à raison de ce bien. Par une réclamation du 12 juin 2023, elle a sollicité le plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction de ses revenus, prévu par le Cerfa 14770 2041-DPTF-SD « Demande de plafonnement de la taxe foncière de l’habitation principale en fonction des revenus ». L’administration fiscale a rejeté sa réclamation par décision du 4 juillet 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions fixées par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération de taxe que ces dispositions prévoient. L’administration fiscale lui a toutefois accordé le bénéfice du dégrèvement partiel d’un montant de 100 euros sur le montant de sa cotisation primitive, prévu à l’article 1391 B du code général des impôts. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement correspondant au plafonnement de la taxe foncière en fonction de ses revenus modestes.
D’une part, aux termes de l’article 1391 B ter du code général des impôts, en vigueur au 1er janvier 2022, font les termes étaient reproduit sur le formulaire Cerfa 14770 2041-DPTF-SD, dont la requérante se prévaut : « I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. Le premier alinéa n’est pas applicable aux contribuables passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. II. – Pour l’application du I, les revenus pris en compte s’entendent des revenus définis au IV de l’article 1417, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A, (…) IV. – Pour l’application des I et II, les revenus s’entendent : a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; (…) VI. – Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1391 du code général des impôts dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022 : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au même I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue audit I pour la dernière fois. ». L’article 1390 du même code prévoit que : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation. II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. ».
Enfin, l’article 1391 B de ce code, en vigueur au 1er janvier 2022, dispose que : « Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à l’article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. ».
Il résulte de l’instruction que la réclamation de Mme B… tendait au bénéfice du plafonnement en fonction des revenus de la taxe foncière 2022 prévu par les dispositions de l’article 1391 B ter du code général des impôts, reproduites sur le formulaire Cerfa 14770 2041-DPTF-SD. Pour rejeter sa réclamation, l’administration fiscale s’est fondée sur les dispositions des articles 1390 et 1391 du code général des impôts qui prévoient une exonération de taxe foncière au bénéfice de contribuables remplissant certaines conditions, en relevant que la requérante ne les remplissait pas. Toutefois, l’administration fiscale ne pouvait utilement lui opposer ces dispositions dont la contribuable ne s’était pas prévalue. Par suite, et dans la mesure où l’éligibilité de la requérante au bénéfice du plafonnement de la taxe foncière en fonction des revenus n’est pas contestée, il y a lieu d’accorder à Mme B… le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à concurrence de l’application du dispositif de plafonnement par rapport à ses revenus prévu par les dispositions en vigueur de l’article 1391 B ter du code général des impôts.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est déchargée du montant de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à concurrence de l’application du dispositif de plafonnement en fonction des revenus prévu à l’article 1391 B ter du code général des impôts.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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