Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2500225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 14 avril 2025, et des pièces, enregistrées, le 6 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lansard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler sa carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 28 février 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David,
- les observations de Me Lansard, pour Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 16 août 1987, a sollicité, le 13 avril 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère d’un enfant mineur, né le 2 juin 2016 à Senlis, qu’elle a eu avec un ressortissant français l’ayant reconnu. En outre, Mme A… est la mère de deux autres enfants mineurs, nées respectivement en 2018 et en 2021, et dont le père est un compatriote nigérian. Pour refuser, par l’arrêté attaqué du 17 décembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de ce que sa présence en France était constitutive d’une menace à l’ordre public, dans la mesure où elle est défavorablement connue au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité signalés le 15 mai 2023 et, d’autre part, de son absence de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant français.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la présence en France de Mme A… serait constitutive d’une menace pour l’ordre public, l’intéressée a été victime de violences conjugales répétées de la part de son conjoint, père de ses deux enfants les plus jeunes, lequel a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Compiègne pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur la requérante. De plus, Mme A… verse à l’instance des pièces suffisamment nombreuses et probantes établissant qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de fils aîné, de nationalité française, et pour lequel elle perçoit des versements financiers de la part de son ex conjoint et père de l’enfant. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A… en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lansard d’une somme de 1 100 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lansard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Lansard une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lansard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lansard et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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