Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2025, n° 2508386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2508386, M. A B, représenté par Me Flynn, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Orée-d’Anjou a délivré un permis de construire valant division à la SCI JAC IMMO en vue de la rénovation d’une maison, la transformation d’un atelier en maison et la construction de deux maisons après division sur un terrain sis rue des Piaux à Champtoceaux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, d’autant que les travaux ont débuté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* il n’est pas établi que les bâtiments existants ont été régulièrement édifiés,
* les dispositions de l’article UA 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’assainissement des eaux usées et pluviales sont méconnues,
* les dispositions de l’article UA 12.4 du même règlement relatives à la gestion des déchets sont méconnues,
* les dispositions de l’article UA 13 de ce règlement relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ne sont pas davantage respectées,
* l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu, le terrain d’assiette du projet étant situé en zone pluviale saturée, d’où un risque d’inondation,
* le projet est incompatible avec l’OAP des secteurs de renouvellement pavillonnaire – Champtoceaux et son objectif de maintien d’un accès aux parcelles en retrait en ce qu’il conduit à l’enclavement des parcelles du requérant, l’érection d’une clôture étant prévue en façade nord-ouest.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la commune d’Orée-d’Anjou, représentée par son, maire en exercice et par Me Blin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est manifestement irrecevable comme tardive faute pour le recours gracieux formé le 14 mars 2025 d’avoir été notifié au pétitionnaire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la SCI JAC IMMO, représentée par M. D C et par Me Bour, conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est tardive faute pour le recours gracieux de lui avoir été notifié,
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 mai 2025, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la recevabilité de sa requête ne peut être mise en doute faute de preuve suffisante de l’affichage du permis litigieux et du respect des prescriptions énoncées à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme, alors qu’en tout état de cause le recours gracieux a été notifié au représentant de la SCI par courriel du 18 mars 2025.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— la requête n° 2508375 enregistrée le 14 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant M. B,
— les observations de Me Blin, représentant la commune d’Orée-d’Anjou,
— et celles de Me Delaunay, représentant la SCI JAC IMMO.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête au fond, il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés, d’une part, par la commune d’Orée-d’Anjou, d’autre part, par la SCI JAC IMMO, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera respectivement à la commune d’Orée-d’Anjou et à SCI JAC IMMO une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d’Orée-d’Anjou et à la SCI JAC IMMO.
Fait à Nantes, le 3 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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