Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 mars 2025 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi forcé et lui faisant interdiction de retour en France pendant 6 mois :
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’assortir l’ensemble des injonctions d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles reposent sur une erreur de fait ;
— elles reposent sur une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Souty, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1977 à Yeleu, Côte d’Ivoire, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2022. Il a fait l’objet le 12 octobre 2022 d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Seine-Maritime. Il a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant 6 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’encontre du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu en novembre 2023 un PACS avec une ressortissante française et que la communauté de vie est effective depuis au moins cette date. Toutefois les liens affectifs ainsi tissés sur le territoire sont récents et ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée M. A… avait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs M. A…, s’il fait valoir qu’une promesse d’embauche lui a été faite en septembre 2024 dans une entreprise du secteur de la récupération, n’est pas inséré professionnellement en France et ne dispose pas de ressources propres. Par suite c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de fait, que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de leur méconnaissance.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour décider que la situation de M. A… ne justifiait pas qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, s’est fondé sur l’absence de considérations humanitaires, et a ainsi entendu faire application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que confirment ses écritures en défense. Au vu du motif de l’absence de considérations humanitaires retenu par le préfet après avoir examiné la situation personnelle de M. A… dans son ensemble, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fondé sa décision sur le fait qu’il ne présentait pas d’autorisation de travail et de visa de long séjour et ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3 du jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
M. A… soutient qu’il n’a pas contracté de mariage avec sa compagne ivoirienne dans son pays d’origine, et que l’un des 3 enfants qu’il a pourtant mentionnés dans sa demande d’asile n’est pas issu de son couple mais a simplement vécu avec la famille. Toutefois il a déclaré lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 10 février 2020 être marié et ne conteste pas en tout état de cause avoir fondé une famille avec sa compagne en Côte d’Ivoire. En outre une absence de filiation à l’égard de l’un des enfants n’est pas exclusive de l’existence de relations affectives durables entre celui-ci et le requérant. Le préfet n’a ainsi pas fait une inexacte appréciation des faits en relevant que M. A… n’était pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, dans lequel vivent ses deux enfants majeurs et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans et fondé une famille. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé ses décisions, a omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement demeurée inexécutée, que sa présence et ses liens personnels en France étaient encore récents à la date de la décision attaquée, et que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est de 6 mois sur une période maximale légale de 5 ans. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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