Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 sept. 2025, n° 2506023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B demande au tribunal de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) Bretagne à l’indemniser en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises par celle-ci, pour un montant total de 14 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a certes présenté devant la chambre de métiers et de l’artisanat de région une réclamation préalable, tendant à l’indemnisation, par celle-ci, de divers préjudices qu’il estime avoir subis. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi qu’une décision explicite soit venue rejeter cette réclamation, formée le 12 août 2025. D’autre part, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à ce jour. Par suite, la requête, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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