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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2415432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415432 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C et Mme B D doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande tendant à l’exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, A, une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire du 1er septembre 2024 au 31 août 2029 ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter la décision du 30 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne et d’orienter leur fils A vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire.
Ils soutiennent que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’éducation et est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de ce que la décision du 30 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne n’est pas exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas recevable, en l’absence de preuve de l’envoi de la mise en demeure adressée à la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne.
Par un courrier du 25 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande tendant à l’exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué au fils des requérants une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 1er septembre 2024 au 31 août 2029, ainsi que les conclusions à fin d’injonction d’affectation du fils des requérants en ULIS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A D, âgé de sept ans, présente un trouble du spectre autistique. Par une décision du 30 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (CDAPH) lui a attribué une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 1er septembre 2024 au 31 août 2029. M. et Mme D ayant été informés à l’été 2024 qu’aucune place n’était disponible dans un établissement spécialisé pour leur fils A, celui-ci a été scolarisé en classe ordinaire de classe préparatoire à la rentrée 2024. M. et Mme D indiquent avoir mis en demeure la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter la décision du 30 janvier 2024 de la CDAPH par une lettre envoyée le 24 juin 2024. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la directrice académique des services de l’Education nationale du Val-de-Marne sur leur demande.
2. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 31 janvier 2025, le fils des requérants a été affecté au sein du dispositif ULIS de l’école élémentaire Octobre à Alfortville. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande tendant à l’exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué au fils des requérants une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 1er septembre 2024 au 31 août 2029, ainsi que les conclusions à fin d’injonction d’affectation du fils des requérants en ULIS.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme D est sans objet.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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