Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2203471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2022 et le 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelgrin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- les décisions par lesquelles le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a modifié son affectation sont entachées d’illégalité en ce qu’elles constituent des sanctions déguisées et ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard ;
- l’administration a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est mal dirigée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, a été produit pour le recteur de l’académie d’Aix-Marseille et n’a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure ;
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public ;
- les observations de Me Pelgrin, représentant M. B… ainsi que celles de ce dernier et les observations de Me Darmon, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, professeur des écoles, a été nommé directeur d’école à la maternelle Raymonde Avon à Fontvieille pour l’année scolaire 2012/2013. Placé en « congé de formation » au titre de l’année scolaire 2013/2014, il ne reprendra ses fonctions que le 1er septembre 2014, pour l’année scolaire suivante. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 150 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices ayant résulté de plusieurs fautes commises.
Sur la recevabilité :
2. Les conclusions tendant à la condamnation du ministère de l’éducation nationale, doivent être regardées comme étant dirigées contre l’État. La fin de non-recevoir opposée en défense à cet égard doit par suite être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. B… recherche la responsabilité de l’Etat au titre de faits de harcèlement moral dont il s’estime avoir été victime et sur le fondement de la faute née de l’illégalité de mesures prises à son encontre.
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
5. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. M. B… soutient qu’il a été victime, consécutivement à une proposition pédagogique mal perçue par une partie de l’équipe enseignante de l’école maternelle Raymonde Avon, placée sous son autorité, d’une dégradation de ses conditions de travail à partir de l’année scolaire 2014/2015, révélée par la réalisation de deux inspections successives et la menace de la réalisation d’une troisième, sa convocation à trois reprises au sujet des plaintes déposées par ses collègues, le retrait de ses fonctions de directeur et de la rémunération y afférente, l’interdiction de se présenter à son poste, les mutations dont il a fait l’objet à compter de l’année scolaire 2015/2016, le refus de lui octroyer un poste sur la commune d’Arles, l’envoi sur des postes difficiles et éloignés de son domicile, l’apport à la gendarmerie d’un dossier faussement dénommé « disciplinaire », les refus implicitement opposés de ses demandes de conciliation et de médiation, le refus de sa protection fonctionnelle et le refus de lui octroyer un congé de longue maladie. M. B… soutient par ailleurs que l’ensemble de ces agissements a conduit à la dégradation progressive de son état de santé.
7. En premier lieu, s’agissant des deux inspections consécutives dont M. B… aurait fait l’objet en février 2015, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’inspection en date du 19 février 2015, qu’il ne s’agissait d’une seule et même inspection scindée en deux parties s’étant déroulée sur deux jours. Cette circonstance ne suffit dès lors pas à faire présumer l’existence d’un harcèlement.
8. En deuxième lieu, s’agissant des convocations dont a fait l’objet M. B…, le recteur fait mention, dans son mémoire en défense, de deux convocations de l’intéressé en décembre 2014 et en janvier 2015 pour s’entretenir au sujet de « ses missions de directeur » auxquelles il ne se serait pas présenté. Il est constant que M. B… était visé par trois plaintes pour des faits de harcèlement, déposées par des membres de l’équipe enseignante de l’école maternelle, de sorte que, dans ces circonstances, les convocations, à les supposer répétées, ne peuvent être regardées comme ayant excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de l’inspectrice de l’éducation nationale et ne sauraient faire présumer une situation de harcèlement moral.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait fait l’objet d’une décision de retrait de ses fonctions de directeurs. S’il est constant que l’intéressé a été affecté sur des postes à des fonctions d’enseignant pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, il résulte de l’instruction qu’un poste de directeur à l’école des Carmes à Istres a en premier lieu, le 22 juin 2015, été proposé à M. B… qui n’a pas répondu à cette proposition. Cette circonstance ne suffit dès lors pas à faire présumer l’existence d’un harcèlement.
10. En quatrième lieu, M. B… se prévaut de l’interdiction opposée par son employeur de se présenter à son poste, dont la réalité n’est pas contestée en défense, et des décisions d’affectations annuelles sur des postes éloignés de son domicile. Cependant, ces décisions pouvaient légalement être prises, eu égard aux plaintes pour des faits de harcèlement moral dont faisait l’objet l’intéressé et à leur traitement, dans l’intérêt du service et ne constituent pas à cet égard et dans la mesure où le recteur n’était pas tenu de faire droit à ses demandes d’affectation sur la commune d’Arles, des faits permettant de faire présumer une situation de harcèlement moral.
11. En cinquième lieu, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ait communiqué à la gendarmerie un dossier qu’il aurait lui-même qualifié de « disciplinaire ». En tout état de cause, cette circonstance intervenue au cours d’une enquête, à la supposer établie, n’est pas davantage susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement.
12. En sixième lieu, M. B… invoque les refus opposés aux propositions de médiations et de conciliations qu’il a formulées. À cet égard, le recteur fait valoir en défense, sans être contredit sur ce point, qu’ils étaient justifiés par l’échec des conciliations déjà entreprises et par la circonstance que cette demande aurait été « la troisième conciliation dont la seconde sur l’école ». Dès lors, ces refus qui relève du pouvoir d’appréciation de l’administration, n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent caractériser une situation de harcèlement.
13. En septième lieu, le refus de la protection fonctionnelle opposé à M. B…, à la suite de l’instruction de sa demande et dont le recteur fait valoir qu’il était au demeurant motivé par le caractère personnel de la faute reprochée à l’intéressé, ne saurait, par lui-même, constituer un fait révélant une situation de harcèlement.
14. En huitième lieu, il résulte de l’instruction que le refus d’octroyer à M. B… un congé de longue maladie était motivé par un avis défavorable du comité médical départemental des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2017 et ne saurait davantage caractériser une situation de harcèlement.
15. En dernier lieu, M. B… fait état de la déposition de Mme C… auprès des services de la gendarmerie, dans laquelle elle indique avoir établi un courrier à la demande de l’inspectrice de l’éducation nationale. Cette demande qui s’inscrit dans un contexte de conflits au sein du service ne révèle pas que cette dernière aurait expressément incité les enseignantes à déposer plainte contre lui. Cette circonstance est par suite insusceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement.
16. Il suit ce qui précède que les agissements invoqués par M. B… ne sont pas de nature, pris isolément ou dans leur ensemble, à établir l’existence du harcèlement moral dont il allègue avoir été victime. Par suite, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État sur ce fondement.
En ce qui concerne l’illégalité fautive des décisions d’affectation et de changement de fonctions :
17. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute. Dans le cas où l’autorité administrative pouvait, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au jugement d’annulation de cette décision, légalement prendre cette décision, l’illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de cette décision.
18. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative intervenue au terme d’une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
19. En premier lieu, M. B… soutient que les arrêtés en date des 16 juillet 2015, 15 octobre 2015 et 11 juillet 2016 par lesquels le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a affecté provisoirement dans un établissement à Berre-l’Etang puis en zone de remplacement avec un rattachement administratif d’abord auprès de l’école élémentaire publique (E.E.PU) Louis Aragon à Arles puis auprès de l’E.E.PU Marie Curie à Arles, constituent des sanctions déguisées.
20. Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
21. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de ses affectations provisoires, qui n’ont au demeurant pas affecté les conditions statutaires d’emploi de l’intéressé, M. B… ne s’est pas vu confié des fonctions de directeur. Or, celui-ci a opposé un refus à la proposition initiale formulée par le recteur, de l’affecter sur un poste de directeur à l’école des Carmes à Istres. En outre, si M. B… se prévaut de l’éloignement géographique des postes sur lesquels il a été affecté de son domicile, il résulte de l’instruction qu’aucun de ces postes ne dépassait le ressort du département des Bouches-du-Rhône. Il est par ailleurs constant que, dans le même temps, l’intéressé était visé par des plaintes pour des faits de harcèlement moral, déposées en gendarmerie par trois membres de l’équipe enseignante de l’école Raymonde Avon qui ont exprimé leur mal être au travail en raison de leur relation de travail avec l’intéressé et ont été placées, à plusieurs reprises, en arrêt maladie. Dans ces conditions qui ne révèlent aucune intention du recteur de l’académie d’Aix-Marseille de sanctionner le requérant, les mesures de mutation ont répondu à la nécessité d’apaiser un climat professionnel affectant le bon fonctionnement du service et la santé des agents. Dès lors, celles-ci ne constituent pas une sanction disciplinaire.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : «Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté.». Par ailleurs, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées et désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ». En vertu de ces dernières dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure.
23. Il ne résulte pas de l’instruction que les décisions des 16 juillet 2015, 15 octobre 2015 et 11 juillet 2016 en litige auraient été précédées de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, ni que M. B… aurait été mis à même d’obtenir la communication préalable de son dossier. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 10 et il n’est pas sérieusement contesté, que les affectations provisoires litigieuses sont fondées sur l’intérêt du service tenant à ce que le requérant ne continue d’exercer à l’école Ramond Avon alors que trois enseignantes ont déposé plainte à son encontre pour des faits de harcèlement moral. Dès lors, les mêmes décisions auraient pu être légalement prises à l’issue d’une procédure régulière. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il aurait subi du fait de l’irrégularité de ces décisions.
24. En dernier lieu, M. B… se prévaut de la méconnaissance par sa hiérarchie des dispositions de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, auquel s’est substitué l’article L. 121-9 du code général de la fonction publique aux termes duquel : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
25. L’intéressé n’assortit toutefois ce moyen d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. À considérer même que le requérant ait entendu se prévaloir d’un abus de pouvoir de la part de l’inspectrice de l’éducation nationale en ce qu’elle aurait incité les enseignantes, soumises à un devoir d’obéissance hiérarchique en application des dispositions précitées, à déposer plainte, cette circonstance n’est pas établie. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat, à ce titre.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de l’État présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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