Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Gand, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est parfaitement intégrée en France, qu’elle y suit des études et qu’elle y vit avec ses parents ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il méconnait les stipulations de la déclaration universelle des droits de l’homme et notamment ses articles 1, 2, 3 et 13.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante albanaise née le 22 février 2005, est entrée sur le territoire français avec ses parents le 20 août 2019, selon ses déclarations, alors qu’elle était âgée de 14 ans. Ses parents ont sollicité le statut de réfugié qui leur a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juillet 2020. Ils se sont soustraits à une première mesure d’éloignement du 7 août 2020, confirmée par le tribunal administratif de Poitiers le 2 octobre 2020 et la cour administrative d’appel de Bordeaux le 27 avril 2021. Ils se sont ensuite maintenus sur le territoire sans être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité. Le 9 février 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2023, la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Si Mme B soutient résider habituellement en France depuis août 2019, soit depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que ses parents, avec qui elle est entrée en France alors qu’elle était encore mineure, n’ont été admis à y séjourner que pour demander l’asile et qu’ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire après le rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA et en dépit d’une mesure d’éloignement. Si la requérante se prévaut de sa scolarisation en France, elle n’y était scolarisée que depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué et inscrite en CAP cordonnier bottier et elle n’établit ni n’allègue qu’elle ne pourrait pas poursuivre une formation similaire dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de la présence de ses parents en France, ces derniers font également l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante et rien ne fait ainsi obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie. Le fait d’être scolarisée et les activités bénévoles exercées par la requérante ne peuvent suffire par ailleurs à caractériser une insertion particulière en France. Dans ces conditions, la préfète de la Charente n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à des considérations humanitaires et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et la préfète, qui n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ne s’est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et familiale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si elle entend soutenir qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, Mme B, dont la demande d’asile formulée par ses parents a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’en apporte aucun commencement de preuve et n’établit pas qu’elle serait, en cas de retour en Albanie, effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, la préfète de la Charente n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui assignant notamment comme pays de destination l’Albanie.
6. En troisième et dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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