Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 juin 2025, n° 2505855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B D, représenté par Me Hug, demande au Tribunal :
— de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
— d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que cet arrêté est :
— pris par une autorité incompétente ;
— entaché d’un vice de procédure car d’une part on ne lui a pas remis les brochures prévues par l’article 4 du règlement européen 604/2013 et d’autre part, il n’a pas été entendu par une personne qualifiée en application des dispositions de l''article 5 du même règlement ;
— entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles 21, 22, 23 et 25 du même règlement dès lors que le préfet a refusé de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 dudit règlement et alors que la Croatie est connue pour connaître une défaillance systémique dans l’accueil des demandeurs d’asile.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et indique que les pathologies invoquées par le requérant ne sont pas de nature à empêcher son transfert en Croatie.
— en présence de Mme A, interprète en langue mongole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, de nationalité mongole, né le 28 juillet 19+76 à Oulan-Bator (Mongolie), a déposé une demande d’asile le 18 février 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière croate en venant d’un pays tiers. Les autorités croates ont été saisies par le préfet des Yvelines le 3 mars 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé ont donné leur accord le 11 mars suivant pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 13 mai 2025, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. D aux autorités croates ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »..
3. M. D relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E C, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié le jour même et donc accessible à tous. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu LE 18 février 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à M. D en mongol, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, comme la signature de l’intéressé sur la couverture desdites brochures l’établisse. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. () ».
8. M. D soutient que l’identité de l’agent de la préfecture ne peut être vérifié ainsi que sa compétence. Cependant, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, du seul fait que l’agent qui a procédé à ces entretiens n’est pas identifié et que sa délégation de signature n’est pas produite, cette dernière formalité n’étant pas, eu demeurant, prescrite par le règlement européen. Par ailleurs, la teneur de cet entretien révèle la compétence de l’agent ayant auditionné le requérant. En tout état de cause, l’absence de plus de précision sur l’identité dudit agent n’a pas privé l’intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel, alors que ses écritures en font été d’aucun élément qui n’aurait pas été pris en compte lors de cet entretien. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, les pièces produites par le préfet des Yvelines permettent d’écarter le moyen tiré de la violation des articles 21, 22, 23 et 24 du règlement européen susvisé.
10. En sixième lieu, M. D soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3-2 dudit règlement en ce que le préfet n’aurait pas fait application de la clause discrétionnaire alors qu’il ne serait pas établi que sa demande serait effectivement traitée en Croatie et qu’il y subirait des violences, cet Etat étant connu pour un dysfonctionnement chronique des conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, la Croatie est un État membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Or, dans sa requête, M. D ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations. Absent et non représenté à l’audience, il n’apporte pas plus de précision sur ce point ni sur la pathologie qu’il aurait ; dès lors, le préfet n’a commis aucune une erreur manifeste d’appréciation en décidant son transfert vers la Croatie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 13 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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