Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 sept. 2025, n° 2306096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 5 février 2024, M. D et Mme C A B, représentés par Me Leduc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite par laquelle le maire de Dinard a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction concernant la réalisation de travaux effectués sur la parcelle cadastrée section H n°567 sise 3bis, rue Coppinger ;
2°) d’enjoindre au maire de Dinard de dresser un procès-verbal d’infraction, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Dinard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. et Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, M. F et Mme G E, représentés par Me Veniard, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, M. et Mme A B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dinard et une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, M. et Mme A B ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A B, la commune de Dinard et M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A B du désistement de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dinard et par M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme C A B, au préfet d’Ille-et-Vilaine, à M. F et Mme G E et à la commune de Dinard.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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