Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mai 2026, n° 2300733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2023 et 10 juin 2024, M. B… A…, représenté par le cabinet d’avocats Potin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis en lien avec l’absence de prise en charge de ses arrêts de travail au titre de sa maladie professionnelle entre le 31 août 2020 et le 1er octobre 2021, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022 avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération doit être engagée en raison de l’absence de prise en charge de ses arrêts de travail entre le 31 août 2020 et son placement à la retraite le 1er octobre 2021 au titre de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche qui a été reconnue comme maladie professionnelle le 31 mars 2016, dès lors que ces arrêts de travail étaient toujours en lien direct et certain avec cette maladie, indépendamment de la consolidation de son état de santé le 31 août 2020 ; il aurait ainsi dû bénéficier d’un maintien intégral de traitement jusqu’à sa mise à la retraite le 1er octobre 2021 ;
- il a été rempli dans ses droits au titre de son préjudice financier invoqué dans sa requête compte tenu de la perception en cours d’instance de la somme de 7 783,69 euros versée par la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération dans les suites du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2023 ;
- il a subi, en lien avec la faute de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie par un arrêté du 20 novembre 2023 pris en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2023 ;
- M. A… n’a pas justifié du montant demandé au titre de son préjudice invoqué dans sa requête et, surtout, elle a régularisé en cours d’instance la situation financière du requérant par le versement à son profit de la somme de 7 783,69 euros ;
- la matérialité du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint technique territorial au sein de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération recruté en mai 2014, a été placé en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2015. Par un arrêté du 31 mars 2016, la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a reconnu la pathologie de l’intéressé, à savoir une tendinopathie des épaules droite et gauche, imputable au service à compter du 7 juillet 2014. Par un arrêté du 20 mai 2021 et plusieurs autres arrêtés successifs, M. A… a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 31 août 2020, d’abord à plein traitement, puis à demi-traitement à compter du 29 novembre 2020. L’intéressé a par la suite été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2021. Par courrier du 2 novembre 2022, reçu le lendemain, M. A… a demandé à la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération le versement à son profit de la somme de 12 342,96 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis à la suite de la cessation de la prise en charge de ses arrêts de travail en lien avec sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche au titre de la maladie professionnelle entre le 31 août 2020 et le 1er octobre 2021. Sa demande indemnitaire préalable a été rejetée par une décision du 21 décembre 2022. Dans sa requête, M. A… a initialement demandé la condamnation de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis, soit 7 842,96 euros au titre de son préjudice financier résultant de son placement en demi-traitement à compter du 29 novembre 2020 et 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
En parallèle, saisi par M. A… d’une requête tendant à l’annulation d’un arrêté du 2 mars 2021 par lequel le président de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’une autre pathologie, à savoir une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 22 septembre 2023, annulé cet arrêté et enjoint au président de la communauté d’agglomération de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie en cause. En exécution de ce jugement, ce dernier a, par un arrêté du 20 novembre 2023, reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie et placé M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 août 2020.
Compte tenu de la perception en cours d’instance de la somme de 7 783,69 euros versée par la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération dans les suites du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2023, le requérant a estimé qu’il était rempli dans ses droits au titre de son préjudice financier et a en conséquence limité sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros en réparation de son seul préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un tel lien direct y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’admet la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération dans son mémoire en défense, que la décision prise par l’employeur de M. A… de mettre fin, à compter du 31 août 2020, à la prise en charge des arrêts de travail de l’intéressé au titre de la maladie professionnelle reconnue imputable au service le 31 mars 2016 a été justifiée par la consolidation de son état de santé à cette date. Or, eu égard aux principes énoncés au point précédent et comme le soutient M. A…, la seule consolidation de l’état de santé d’un agent ne saurait en elle-même faire obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’arrêts de travail intervenus ultérieurement. La communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération ne conteste par ailleurs pas, ainsi qu’il résulte des arrêts de travail concernant la période comprise entre le 31 août 2020 et le 1er octobre 2021 produits par le requérant, que ces derniers étaient toujours justifiés par la « tendinopathie bilatérale des épaules » de l’intéressé. Ces arrêts de travail doivent, par suite, être regardés comme imputables au service de sorte qu’en ne les prenant pas en charge au titre de la maladie professionnelle en cause et en plaçant en conséquence M. A… en congé de maladie ordinaire avec plein traitement entre le 31 août et le 28 novembre 2020 puis à demi-traitement à compter du 29 novembre 2020, la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… invoque seulement, dans le dernier état de ses écritures, un préjudice lié aux troubles dans les conditions de l’existence résultant de sa rémunération à demi-traitement sur la période en cause et sur la circonstance qu’à la suite de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, il a été contraint de rembourser la somme de 3 896,95 euros au titre d’un supposé trop-perçu. Il résulte en effet de l’instruction, en particulier de son bulletin de salaire d’avril 2021 et d’un courriel qui lui a été envoyé le 25 juin 2021 par une agente de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, que son employeur a récupéré en avril 2021 un trop-perçu de 3 164,79 euros au titre du plein traitement qu’il avait perçu au lieu d’un demi-traitement entre le 29 novembre 2020 et le 31 mars 2021 puis lui a à nouveau demandé le 25 juin 2021 le remboursement d’un trop-perçu de 732,32 euros pour le mois de juin 2021. Le requérant a présenté le 27 juillet 2021 une demande de remise gracieuse à la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération qui a rejeté sa demande par une décision du 27 août 2021. Compte tenu de la somme que M. A… a ainsi dû rembourser à son employeur et de la limitation de sa rémunération à un demi-traitement jusqu’à sa mise à la retraite le 1er octobre 2021, passant d’un traitement mensuel net d’un peu plus de 1 500 euros à un demi-traitement mensuel compris, selon les mois, entre 720,87 et 771,30 euros seulement, M. A… justifie de manière suffisante avoir subi des troubles dans les conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité destinée à réparer ce préjudice en l’évaluant à 1 500 euros, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération doit seulement être condamnée à verser à M. A… la somme de 1 500 euros en réparation des troubles dans les conditions de l’existence invoqués.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, M. A… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme 1 500 euros à compter du 3 novembre 2022, date de réception par la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération de sa demande préalable indemnitaire.
En second lieu, M. A… a demandé la capitalisation des intérêts le 9 février 2023, date de l’enregistrement de sa requête. En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le défendeur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération versera à M. A… la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, capitalisés annuellement à compter du 3 novembre 2023.
Article 2 : La communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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