Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 déc. 2024, n° 2304860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 5 227 euros constitué sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 694 euros constitué sur la période du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 218,38 euros constitué sur la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 ;
Elle soutient que :
— elle ne vit plus en couple avec M. B, qui ne s’est acquitté d’aucun loyer, charge ou facture ;
— sans revenu, elle a dû se remettre en couple avec M. B pour subvenir à ses besoins matériels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— par exception de chose jugée, Mme C n’est pas fondée, dès lors que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2023 est devenu définitif, à demander l’annulation des indus en litige ;
— subsidiairement, aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié de l’allocation de logement familiale auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. À la suite d’un contrôle sur la situation maritale de l’allocataire, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme C un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 5 227 euros constitué sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 694 euros constitué sur la période du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021 et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 218,38 euros constitué sur la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur la méconnaissance de l’autorité de chose jugée :
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L’autorité relative de chose jugée s’attachant à une décision juridictionnelle intervenue dans un litige de plein-contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
3. Par un jugement n° 2207924 du 18 décembre 2023, le Tribunal a rejeté la requête présentée par Mme C tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé deux indus de revenu de solidarité active d’un montant de 16 483,05 euros constitué sur la période de mai 2020 à avril 2022, et d’un montant de 10 928,33 euros constitué sur la période de janvier 2019 à avril 2020. Dans le cadre de la présente instance, Mme C demande l’annulation des décisions du 9 mai 2023 par lesquelles la caisse d’allocation familiale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge des indus d’aides personnelles au logement. Le litige n’ayant pas le même objet et les mêmes parties, l’exception de la chose jugée doit en conséquence être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-21 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (). « . Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour l’aide personnalisée au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les dispositions précitées. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement des allocations et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
6. Il résulte de l’instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré que la séparation de fait déclarée par l’allocataire le 25 novembre 2017 n’était pas effective et que la situation de vie en communauté avec son mari, M. B, avait perduré en dépit de cette déclaration. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur le rapport de contrôle du 1er avril 2022 qui précise que Mme C a déclaré avoir voyagé en Arménie au cours de l’été 2018 avec ses beaux-parents et le père de ses deux enfants, que ce dernier a effectué à plusieurs reprises des virements correspondant à la moitié du loyer, qu’il a continué de vivre avec elle en raison de ses problèmes de santé jusqu’à une rupture récente. Par ailleurs, il résulte de ce même rapport que Mme C est restée domiciliée chez ses beaux-parents, après la déclaration de séparation, auprès de l’administration fiscale, de sorte que l’allocataire et son mari disposaient de la même adresse fiscale. Par ailleurs, le rapport d’enquête met en évidence les faibles, voire inexistantes, dépenses de la vie quotidienne révélées lors de l’analyse du compte bancaire de Mme C, ce qui rend vraisemblable le soutien financier de M. B, dont l’employeur a par ailleurs confirmé la vie de couple. Il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est à bon droit que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a réintégré dans les ressources de Mme C les revenus de M. B, en considérant qu’ils n’avaient jamais mis fin à leur vie commune, et a mis à la charge de Mme C les indus en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FediLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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