Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2408562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2408562, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 N » du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur procède au retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction du 30 juin 2023, l’informe de son solde de 6 points sur un capital de 9 et de ce qu’il est dans l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de l’amende forfaitaire majorée (AFM) relative à l’infraction du 30 juin 2023 ;
3°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise en vue du recouvrement de cette AFM.
M. B… soutient que :
- il n’a jamais reçu l’avis initial de contravention ;
- il conteste la matérialité de l’infraction qui lui est reprochée puisqu’il a été dans l’obligation d’effectuer un léger chevauchement de ligne continue pour éviter un véhicule en feu de détresse arrêté sur la voie de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions dirigées contre la majoration de l’amende forfaitaire sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- la décision « 48 N » attaquée du 6 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Il résulte de l’instruction que M. C… B…, né le 11 juillet 1991, a fait l’objet d’un retrait de 3 points suite à une infraction routière relevée le 30 juin 2023. Il s’est alors vu adresser une décision référencée « 48 N » en date du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur procède au retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à cette infraction du 30 juin 2023, l’informe de son solde de 6 points sur un capital de 9 et de ce qu’il est dans l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 N » du 6 juin 2024, l’annulation de l’amende forfaitaire majorée (AFM) relative à l’infraction du 30 juin 2023 et de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise en vue du recouvrement de cette AFM.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’AFM et à la SATD :
Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ; aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. » Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées (AFM) concernent la procédure pénale et relèvent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… relative à l’AFM et à la SATD émise en vue de son recouvrement sont irrecevables en tant que portées devant une juridiction incompétence pour en connaître. Elles doivent donc être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision « 48 N » :
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. B… soutient, en premier lieu, qu’il n’a jamais reçu l’avis initial de contravention. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la décision de retrait de 3 contestée. En second lieu, M. B… conteste la matérialité de l’infraction du 30 juin 2023 qui lui est reprochée puisqu’il a été dans l’obligation d’effectuer un léger chevauchement de ligne continue pour éviter un véhicule en feu de détresse arrêté sur la voie de circulation. Toutefois, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Il en résulte que ce second moyen doit être écarté comme inopérant.
Les deux moyens susanalysés étant inopérants, il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle « 48 N » du 6 juin 2024, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 26 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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