Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1980, est entré en France le 15 octobre 2022. Sa demande d’asile été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2024. Sa demande de titre de séjour « santé », en date du 3 mai 2024, a été rejetée par arrêté du préfet de la Moselle du 10 janvier 2025. Le 5 septembre 2024, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile dans une décision du 14 janvier 2025. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Moselle a fait application : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d’un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, et le cas échéant, d’une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. En l’espèce, M. A, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile, a ainsi à l’occasion de cette demande été amené à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, son entrée en France, au mois d’octobre 2022, est récente, ses demandes successives tendant à l’obtention d’un titre de séjour ou du statut de réfugié ont toutes été rejetées, et il n’apporte pas le moindre élément sur les liens privés et familiaux dont il disposerait en France. Le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant soulève une erreur manifeste d’appréciation, sans apporter aucun élément nouveau. Le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs qu’au point précédent.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision contestée, qui vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et accorde au requérant le délai de droit commun de trente jours, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, l’erreur de droit n’est pas précisée.
10. En troisième lieu, le requérant n’établit par aucun élément que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur au délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment sous l’angle des risques encourus dans le pays d’origine.
12. En deuxième lieu, M. A, dont la demande d’asile et la demande de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte devant le tribunal aucun élément au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». En l’espèce, la décision contestée a égard à la durée de présence du requérant en France, à la nature des liens dont il dispose dans ce pays, et aux circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. La décision est dès lors régulièrement motivée au regard de l’exigence légale de motivation découlant de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti que d’assertions sommaires. En l’absence de tout lien avec la France, il n’est pas établi qu’en fixant à un an, sur les cinq possibles, la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle.Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Biget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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