Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 avr. 2025, n° 2406963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406963 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B saisit le tribunal à la suite de la réception du courrier du 30 septembre 2024 par lequel le président du conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine lui a indiqué que l’avis défavorable que cette instance avait rendu le 14 février 2024, dans le cadre de l’instruction de sa demande tendant à bénéficier d’un congé de longue maladie, devait être considéré comme ayant été confirmé.
Mme B a produit un courrier qui a été enregistré le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est infirmière au centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 23 novembre 2022 et indique que son dernier arrêt de travail court jusqu’au 13 janvier 2025. Elle fait état du rejet d’une demande tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle et de ce qu’elle a présenté également une demande tendant à bénéficier d’un congé de longue maladie à compter du 23 novembre 2022. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine a, le 14 février 2024, rendu, dans sa formation restreinte, un avis défavorable à l’attribution d’un tel congé et a indiqué que l’intéressée devait être mise en disponibilité pour raisons de santé pendant une durée de six mois à compter du 23 novembre 2023. Mme B entendant contester cet avis, le comité médical supérieur a été saisi le 6 mai 2024. Par un courrier du 30 septembre 2024, le président du conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine lui a indiqué que l’avis défavorable que cette instance avait rendu le 14 février 2024 devait être considéré comme ayant été confirmé. Mme B saisit le tribunal d’une requête en relation avec ce courrier.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne qui entend contester un acte au motif qu’il a été pris en méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires doit former un recours tendant à l’annulation de cet acte, et que, pour que ce recours soit recevable, l’acte doit revêtir un caractère décisoire.
4. Un simple avis émis dans le cadre de l’instruction d’une demande ne constitue pas une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment à l’organisation des conseils médicaux et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par () le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. / Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. / En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. »
6. Dans sa requête, Mme B demande si son dossier est conforme en tous points à la procédure en sollicitant que lui soit indiqué si elle doit « intenter une requête auprès du tribunal ». Elle s’interroge quant à l’existence de manquements dans le traitement de son dossier, en relevant en particulier que le comité médical supérieur ne l’a pas informée sur la procédure, ni sur la prolongation, au-delà du 23 mai 2024, de sa mise en disponibilité d’office pour raisons de santé. Elle ajoute qu’elle n’a pas été convoquée par un médecin expert désigné par le comité médical supérieur et que cette instance n’a pu se prononcer sans disposer de l’avis d’un expert.
7. Par son argumentation, Mme B conteste essentiellement les conditions dans lesquelles l’instruction de son recours devant le comité médical supérieur a été conduite. Cette autorité a, en l’espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, implicitement confirmé l’avis du conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine rendu en formation restreinte. Il résulte de ces mêmes dispositions que cet avis implicite est né compte tenu de l’absence d’intervention d’un avis expressément délivré par le comité médical supérieur pendant le délai fixé. Cette instance consultative n’était pas tenue, en vertu de ces mêmes dispositions, de faire procéder à une expertise médicale. En conséquence ce délai était en l’espèce de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a disposé du dossier médical de Mme B qui avait été examiné par la formation restreinte du comité médical départemental d’Ille-et-Vilaine. Cet avis implicite devait seulement être pris en compte, en application du dernier alinéa des dispositions précitées de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, par l’employeur de Mme B qui a dû prendre une décision sur sa demande de placement en congé de longue maladie, sans être cependant tenu de suivre le sens de l’avis du conseil médical supérieur ayant confirmé celui rendu, en formation restreinte, par le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête n’est t pas dirigée contre une décision, mais contre un simple avis. Cette requête est, par suite, irrecevable et cette irrecevabilité est manifeste. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes le 11 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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