Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 févr. 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Frery, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui communiquer la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 novembre 2025 portant refus de titre de séjour la concernant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle souhaite former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision dont elle demande la communication ; l’action de l’autorité administrative lui permettrait d’éviter la forclusion de son recours ;
- pour les mêmes motifs que ceux rappelés au titre de l’urgence, la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 13 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, Mme B… A… déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, à l’exception des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Mme B… A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 février 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante gabonaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui communiquer la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 novembre 2025 portant refus de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / (…) ».
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, Mme B… A… déclare se désister de ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… A… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 février 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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