Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2026, n° 2603571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cahu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) a refusé de mettre en place la totalité des aménagements qu’il sollicite pour passer les épreuves écrites de la session 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’institut AgroParisTech de lui accorder, outre les aménagements déjà accordés, l’utilisation d’un ordinateur tactile équipé des logiciels Office, PDF-XChange, Viewer, Dmath, Inkscape et d’un correcteur orthographique, d’une souris scanner pour toutes les épreuves orales et écrites et dans des matières littéraires et scientifiques et d’accomplir toutes diligences nécessaires pour la mise en place de ces aménagements notamment en lui fournissant, dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation lui permettant de faire valoir ses droits dès le premier jour des épreuves écrites du concours ;
3°) de mettre à la charge de l’institut AgroParisTech une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que :
- il est inscrit pour participer aux épreuves du concours Agro-Véto qui s’ouvriront le 27 avril 2026 ;
- il subit une majoration de ses symptômes et une anxiété accrue en lien avec l’incertitude dans laquelle il se trouve quant à la possibilité de pouvoir bénéficier de la totalité des aménagements souhaités ;
- son handicap, qui engendre un besoin de ritualisation, de constance et de linéarité, le contraint à lutter contre un important état de stress tout en fournissant un important effort d’adaptation dans le cadre de sa préparation au concours ;
- la privation de toute possibilité d’utiliser le matériel et les logiciels avec lesquels il a été évalué par ses professeurs, durant les deux années de classes préparatoires, avec lesquels il s’exerce au concours, l’oblige à revoir entièrement sa méthode et à se préparer dans des conditions nouvelles, portant atteinte à l’égalité des chances entre les candidats.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les dispositions du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-4 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention internationale des droits des personnes handicapées ;
- elle méconnaît les dispositions de la loi du 11 février 2005 ;
- elle méconnaît les articles D. 815-1, D. 815-3 et D. 815-4-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle méconnaît la circulaire du 6 février 2023 signée par le ministre de l’agriculture ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
il présente un trouble du spectre de l’autisme d’intensité minime à modérée, une dysgraphie et une dysorthographie ;
son ergothérapeute a préconisé, en février 2018, le recours à des outils de compensation tel qu’un ordinateur portable équipé d’une souris scanner et d’un logiciel de reconnaissance vocale ;
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, justifiant un aménagement de ses conditions de formation et d’épreuves ; en octobre 2024, cette commission lui a renouvelé l’attribution d’un matériel pédagogique adapté consistant en un ordinateur ou tablette équipés d’un scanner, d’un logiciel de dictée vocale, d’un correcteur orthographique, d’un prédicateur de mots et du logiciel Dmath ;
son projet personnalisé de scolarisation (PPS) a été élaboré afin de définir les modalités d’aménagement de sa scolarité et les réponses aux besoins particuliers liés à son handicap en termes de compensation et préconise l’utilisation d’un ordinateur de prêt tactile, d’une souris scanner et des logiciels de compensation que sont Open Office, PDF-XChange Viewer, Dmath, Inkscape et un correcteur orthographique ;
la CDAPH a décidé de lui accorder l’ensemble de ce matériel pédagogique adapté en précisant que ce matériel a vocation à compenser ses besoins dans ses apprentissages ; sa demande d’aménagement est strictement en lien avec un besoin de compensation ;
il a été autorisé à utiliser ces outils lors des épreuves du baccalauréat ;
- elle méconnaît le principe d’égalité des chances et le respect de l’équité entre les candidats au concours, qui consiste à adapter les ressources et les opportunités en fonction des besoins de chacun ; s’il ne peut bénéficier de l’intégralité des aides techniques sollicitées dans le cadre de sa demande d’aménagement, lors des épreuves qui débuteront le 27 avril prochain, il subira une perte de chance de réussir ses épreuves puisqu’il n’aura pas été mesure de restituer l’intégralité de ses connaissances.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 30 mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech), représenté par Me Gérard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que :
- le refus partiel d’aménagement en litige a été notifié au requérant pour la première fois le 26 janvier 2026, soit trois mois avant la tenue des épreuves, lui laissant du temps pour lui permettre de s’adapter et modifier son organisation ;
- M. B… a attendu le 20 mars 2026 pour introduire sa procédure de référé ; compte tenu de la proximité des épreuves, les aménagements demandés ne pourront être mis en œuvre à temps pour tous les candidats qui seraient susceptibles d’en bénéficier ;
- l’intérêt public s’oppose à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite ; si le requérant venait à bénéficier des aménagements d’épreuves demandés, il pourrait être regardé par certains candidats comme ayant été avantagé, les candidats étant notés, comme dans tout concours, non en valeur absolue mais en valeur relative dans le but de les classer ; cette situation pourrait fragiliser la session 2026 du concours et porter atteinte à sa validité, créant une insécurité juridique certaine pour l’ensemble des candidats admissibles et admis ;
- vingt-cinq autres candidats ont demandé à bénéficier, comme M. B…, de leur matériel personnel et d’utiliser des logiciels autres que Word en justifiant ce besoin par la nature de leur handicap ; tous se sont vu notifier un refus de la part de l’organisateur du concours sur la base des mêmes motifs que ceux figurant dans la décision reçue par le requérant ; la remise en cause du refus opposé à M. B… serait de nature à rompre l’équité avec les autres candidats pour qui les aménagements similaires ont été refusés ainsi qu’avec les autres candidats ;
- enfin, l’autorisation, pour des candidats, d’utiliser leur propre ordinateur et les logiciels demandés pourrait engendrer des frais considérables correspondant aux coûts d’achat des logiciels et de leur installation sur les ordinateurs mis à disposition par les centres d’écrits, aux coûts d’inclusion d’une étape de vérification dans les conventions conclues avec ces centres, aux coûts de vérification des ordinateurs personnels des candidats ainsi qu’aux coûts de personnels supplémentaires pour surveiller les épreuves.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie dès lors que :
- le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation fondée sur l’existence d’une rupture de l’égalité des chances entre les candidats n’est pas fondé ;
les aménagements accordés aux candidats atteints de handicap doivent avoir pour seul objet de rétablir l’égalité entre les candidats ; cette exigence est d’autant plus indispensable dans le cas d’un concours dès lors que celui-ci s’apparente à une compétition ;
le refus opposé à M. B… de faire droit à l’ensemble des aménagements qu’il sollicite répond au seul souci de garantir l’équité entre les candidats au concours, d’éviter de créer une inégalité au détriment des autres candidats et de ne pas faire peser sur l’administration une charge logistique et financière excessive ;
le président du jury de concours a tenu compte de l’avis du médecin du service des concours qui, seule, a eu accès aux documents médicaux du requérant et a décidé de limiter les aménagements accordés à l’utilisation d’un ordinateur du centre d’examen équipé du logiciel Word avec correcteur automatique, sauf lors de l’épreuve d’anglais, la mise en place d’un tiers temps supplémentaire en salle séparée, la transmission des sujets au format numérique et l’autorisation de s’alimenter, de boire, se lever, marcher, faire une pause et se rendre aux sanitaires ;
M. B… ne saurait tirer aucun droit acquis aux aménagements accordés par le rectorat au cours de ses deux années de classe préparatoire dès lors qu’ils étaient destinés à favoriser sa scolarité et compenser ses besoins dans ses apprentissages ;
le règlement du concours indique clairement qu’il peut arriver que, pour des raisons logistiques, techniques ou règlementaires, les aménagements attribués au cours de la formation des candidats ne soient pas applicables aux concours notamment concernant l’attribution d’un matériel spécifique ou des logiciels particuliers inadaptés ;
si le requérant a bénéficié de certains aménagements lors de ses épreuves de baccalauréat, cet examen ne répond pas au même niveau d’exigence qu’un concours où le succès d’un candidat dépend des résultats des autres ; dans le cadre d’un concours, l’exigence d’égalité entre les candidats est accrue dans la mesure où tout avantage procuré à un candidat est susceptible de pénaliser directement les autres ;
les logiciels dont M. B… demande l’utilisation présentent des fonctionnalités qui sont de nature à avantager le candidat qui en bénéficie par rapport aux autres candidats ; le refus de l’utilisation d’un ordinateur personnel et de logiciels autres que Word avec correcteur automatique concerne tous les candidats ayant demandé à bénéficier de ce type d’aménagement et répond à la nécessité de garantir la validité du concours et l’équité de traitement entre les candidats porteurs de handicap et ceux qui ne le sont pas ;
le refus d’accepter l’utilisation par le candidat de son ordinateur personnel est compensé par la mise à disposition d’un ordinateur appartenant au centre d’examen ; ce refus répond à des considérations d’équité territoriale, les services informatiques des trente-deux centres d’écrits partenaires n’étant pas en mesure à ce jour d’assurer la vérification, le paramétrage ou le formatage des équipements personnels des candidats ; en outre, les performances et fonctionnalités des équipements peuvent varier significativement en fonction des moyens financiers de chaque candidat ; enfin, cette autorisation générerait des surcoûts pour l’institut car elle suppose de doter les services informatiques des trente-deux centres d’écrits de moyens nécessaires pour assurer la vérification, le paramétrage ou le formatage des étudiants et de placer un surveillant derrière le candidat durant toute la durée de l’examen ;
M. B… a été informé le 26 mars 2026 qu’il pourra finalement bénéficier de l’utilisation du logiciel Open Office ; toutefois l’utilisation du correcteur d’orthographe sera interdite lors de l’épreuve écrite d’anglais où l’expression est directement évaluée au titre des compétences attendues de la part des candidats ;
s’agissant du logiciel PDF Viewer, seul un lecteur de PDF sera autorisé et mis à disposition du candidat sur l’ordinateur qui lui sera fourni afin qu’il puisse consulter les sujets d’examen ;
l’utilisation de la souris scanner a été refusée à tous les candidats car elle pourrait constituer un avantage fonctionnel non négligeable dès lors qu’elle facilite la prise de connaissance des sujets par le candidat en offrant la possibilité de réaliser des captures d’écran et de reprendre le traitement de texte ; en outre, l’institut est dans l’impossibilité matérielle d’assurer une équité de traitement entre les candidats car la mise à disposition de ce type d’équipement dans l’ensemble des trente-deux centres d’écrits représenterait une contrainte logistique et financière significative, le coût d’une souris scanner se situant entre 90 et 150 euros ;
le logiciel Antidote offre des fonctionnalités qui sont de nature à porter atteinte à l’équité entre les candidats dès lors qu’il permet une correction linguistique, typographique et stylistique, incompatible avec l’évaluation objective des compétences utilisées pour le classement des candidats ; en outre la nécessité d’utiliser ce logiciel plutôt que Word ou Libre Office n’est pas démontrée par les documents médicaux versés au dossier ;
le logiciel Dmath, qui permet de construire des figures géométriques, des tableaux, des courbes et de faire du calcul formel va bien au-delà de ce qu’un candidat qui n’en est pas équipé peut faire au cours de la même épreuve ;
le logiciel Inkscape permettrait au requérant une appropriation des documents présents dans les sujets à un niveau très supérieur à ce qui serait possible pour les candidats n’en disposant pas.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2603641 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 11 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Cahu, représentant M. B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, renonce au bénéfice des logiciels Antidote et Inkscape et soutient en outre que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation du requérant ;
- les observations de Me Gérard, représentant l’institut AgroParisTech, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme D… et de M. C…, représentant l’institut AgroParisTech.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est candidat aux concours agronomiques et vétérinaires organisés par l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech), dont les épreuves écrites débuteront le 27 avril 2026. Atteint d’un trouble du spectre de l’autisme d’intensité modérée, de dysgraphie et de dysorthographie, il a demandé à bénéficier, lors de son inscription au concours, de plusieurs aménagements des épreuves dans le but de compenser son handicap. Il a ainsi sollicité le bénéfice d’un tiers temps supplémentaire en salle séparée, de la possibilité de se lever, boire, manger, marcher, faire une pause et se rendre aux sanitaires, d’être à proximité d’une prise de courant, de la mise à disposition des sujets en format numérique et en format papier, de l’utilisation de son ordinateur tactile personnel prêté par le rectorat de son académie ainsi que le recours à des aides techniques via l’utilisation d’une souris scanner et des logiciels LibreOffice, PDF Viewer, Inkscape, Dmath et Antidote pour les épreuves écrites. Après avis du médecin du service des concours, la cheffe du service des concours agronomiques et vétérinaires, par décision du 26 janvier 2026, a refusé de lui accorder certains des aménagements sollicités, notamment la possibilité d’utiliser son ordinateur personnel et les logiciels sollicités à l’exception de Word et de LibreOffice. Par courrier du 1er février 2026, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision de refus partiel d’aménagement. Par décision du 24 février 2026 dont il demande la suspension de l’exécution, le président du jury des concours « agro-véto » a refusé de donner une suite favorable à sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Aux termes de l’article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de garantir l’égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement technique agricole et de l’enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation ». Aux termes de l’article D. 815-3 du même code : « Les candidats mentionnés à l’article D. 815-1 peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ; 2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’aménagement des épreuves de toute nature d’un examen ou d’un concours de l’enseignement supérieur est un droit pour les candidats qui sont atteints d’un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, les aménagements mis en œuvre ont pour seul objet d’assurer l’égalité des chances entre tous les candidats.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… est autorisé, pour les épreuves écrites aux concours agronomiques et vétérinaires organisés par l’institut AgroParisTech, à bénéficier d’une remise des sujets aux formats papier et numérique, d’un ordinateur prêté par le centre d’écrits comportant les logiciels Word ou LibreOffice, d’un correcteur orthographique qui sera cependant désactivé lors de l’épreuve d’anglais, de la proximité d’une prise de courant, d’un tiers temps et de l’autorisation de s’alimenter, de boire, se lever, marcher, faire une pause et se rendre aux sanitaires. Si M. B… soutient que l’utilisation du logiciel Demath, de la souris scanner et du correcteur automatique lors de l’épreuve d’anglais lui permettent de compenser sa dysorthographie et sa dyspraxie, il résulte de l’instruction qu’ils offrent également des fonctionnalités de nature à rompre l’égalité avec les autres candidats n’en disposant pas. Ainsi, en l’état de l’instruction, et alors qu’en outre l’institut AgroParisTech a indiqué à la barre être en mesure de faire bénéficier M. B… du concours de secrétaires scripteurs permettant de compenser sa dysorthographie et sa dyspraxie, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’institut AgroParisTech, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l’institut AgroParisTech.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech).
Copie en sera adressée à la Défenseure des droits.
Fait à Versailles, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’agriculture, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code rural
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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