Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 avr. 2026, n° 2604457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme contributive de l’Etat ou, à défaut, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013, 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de l’envoi et de la réception de la demande de prise en charge par les autorités françaises aux autorités italiennes ;
- il est entaché d’un défaut de base légale au regard de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne produit pas le relevé « Eurodac » ou tout autre élément prouvant qu’il a franchi la frontière italienne ainsi que la date de ce franchissement ;
- il méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise communique les pièces constitutives du dossier de M. B… et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Pierot, représentant M. B…, non-présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et a soulevé le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant dès lors que la décision attaquée ne fait aucune mention de la présence de sa fratrie en France et a fait valoir que le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit, en défense, les brochures d’information qui lui auraient été remises, ainsi que la preuve de l’envoi de la demande de prise en charge permettant de déterminer la date de l’accord implicite des autorités italiennes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 25 février 1993, a présenté une demande d’asile en France et s’est vu remettre, le 20 octobre 2025, une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin ». Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… E…, responsable de la cellule Dublin à la préfecture du Val-d’Oise, qui dispose d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à fin de signer toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III, en vertu de l’arrêté préfectoral n° 26-003 du 28 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien le 20 octobre 2025 dans les locaux de la préfecture de police d’Ille-et-Vilaine, que cet entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète en soussou et qu’il a été mis à même de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. B… ne fait état devant le tribunal d’aucun élément sérieux permettant d’établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme en atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu par un agent du guichet unique de demandeur d’asile de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, identifiable par les initiales « AD », et dont le préfet d’Ille-et-Vilaine a attesté de la qualification en vertu du droit national par une attestation du 9 mars 2026. L’entretien de M. B… ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’absence d’indication de l’identité dudit agent dans le résumé de l’entretien individuel remis au requérant est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu’elle n’a pas privé M. B… de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l’espèce, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Aux termes de l’article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. (…). ». Et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (…). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B… le 20 octobre 2025 en langue française et traduites en langue soussou qu’il a déclaré comprendre. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. B… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (…) équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 1er du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : « Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe I (…) ». Aux termes de l’article 15 de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE)
n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. (…) 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission (…) ». Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une requête aux fins de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la requête aux fins de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
10. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur du 20 octobre 2025 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen « Eurodac » à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. B…, lors de la présentation de sa demande d’asile. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 20 octobre 2025 aux autorités italiennes, ainsi que le constat de l’accord implicite et confirmation de reconnaissance de responsabilité transmis par les autorités françaises aux autorités italiennes conformément à la procédure prévue par l’article 10 du règlement CE 1560/2003 modifié. Enfin, le préfet du Val-d’Oise transmet un accusé de réception « Dublinet » daté du 15 janvier 2026 attestant de ce que les autorités italiennes ont confirmé leur accord implicite à la demande de prise en charge de M. B… émise par les autorités françaises. Par suite, M. D… B… ne saurait soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que le préfet n’établirait pas avoir saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge le 20 octobre 2025.
11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (…) ». D’autre part, il résulte de l’annexe II au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 que constitue une preuve, pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le résultat positif fourni par le fichier européen « Eurodac » après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système « Eurodac » de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l’article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d’un État membre en provenance d’un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d’une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants « Eurodac » comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.
12. Comme il a été dit au point 10 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur en date du 20 octobre 2025 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen « Eurodac » à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. B… lors de la présentation de sa demande d’asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées le 20 septembre 2025 en Italie en catégorie 2, soit au titre du franchissement irrégulier de la frontière de cet État membre en provenance d’un État tiers, ce qui est d’ailleurs corroboré par les propres déclarations de l’intéressé lors de son entretien individuel, au cours duquel il a indiqué être arrivé sur le territoire européen par l’Italie en provenance du Maroc. Il s’ensuit que, en l’absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système « Eurodac », il est établi, ainsi que le mentionne l’arrêté contesté, que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne le 20 septembre 2025 en provenance d’un État tiers, soit dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile en France. Dès lors, l’arrêté litigieux pouvait légalement prononcer le transfert de M. B… aux autorités italiennes sur le fondement de l’article 13.1 du règlement susvisé. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
13. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant qui, s’il se prévaut de la présence de sa fratrie sur le territoire français, n’en justifie par aucune pièce versée à l’instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
15. M. B… soutient qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, ses allégations, qui ne sont assorties d’aucune pièce permettant d’en démontrer la réalité, ne sont pas suffisantes pour établir qu’il existerait en Italie, membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou qu’il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain ou dégradant. M. B… ne justifie pas de l’existence de telles défaillances dans cet Etat qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Pierot et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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