Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2025, n° 2512821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025 sous le n° 2512821, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de le recevoir en rendez-vous dans un délai de 48 heures et de procéder à sa réintégration administrative ou affectation équivalente ;
2°) d’ordonner toute mesure utile pour rétablir sa situation administrative, financière et sociale ;
3°) de condamner l’Etat et autres organismes publics et privés à lui payer les dépens ainsi qu’une indemnité réparant ses préjudices.
M. A… soutient que :
-sa situation sociale, juridique et professionnelle est inconnue auprès de divers organismes, notamment la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, France Travail, le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, le tribunal judiciaire, le bureau d’aide juridictionnelle, la mission d’inspection des juridictions administratives ; sa situation holistique est incompréhensible ; il a formulé de nombreuses requêtes auprès de ces organismes, en vain ; il a souhaité obtenir un rendez-vous auprès de son dernier employeur, le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, en vain ;
-cette absence totale de prise en charge et cette inertie des organismes concernés portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à la dignité humaine, le droit à un recours effectif, le droit au travail et la sécurité de l’emploi, le droit à des conditions de vie décentes et à la protection de la santé, les principes d’égalité et de continuité du service public, le droit au respect de la vie privée et à l’intégrité physique et morale ;
-l’urgence est caractérisée, dans la mesure où il est privé de tout revenu depuis 99 mois, sans perspective d’accompagnement ou de réintégration et que cette situation met gravement en péril son équilibre psychologique et matériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. A…, ancien agent du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, qui demande au tribunal d’enjoindre au recteur de cette académie de le recevoir en rendez-vous dans un délai de 48 heures et de procéder à sa réintégration administrative ou affectation équivalente, se plaint de l’absence de prise en charge et de l’inertie de divers organismes publics et privés, constitutives selon lui d’une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à alléguer qu’il est privé de tout revenu depuis 99 mois, sans perspective d’accompagnement ou de réintégration, et que cette situation met gravement en péril son équilibre psychologique et matériel, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions aux fins de remboursement des dépens et d’indemnisation.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512821 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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