Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2517241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B D et M. C E, agissant en qualité de parents A D E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 22 mai 2025 par laquelle la commission de recours de l’académie de Paris a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille du 17 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Paris de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, et à titre subsidiaire, de reconsidérer sa situation en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils doivent inscrire leur fille dans un établissement scolaire d’ici la rentrée scolaire ;
— cette décision est de nature à compromettre l’équilibre et le bien-être de leur fille, cette dernière étant encore allaitée ;
— la scolarisation en établissement porterait atteinte à l’organisation familiale et elle a été élevée dans un environnement bilingue ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée, à titre subsidiaire, d’un vice de procédure au regard de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le numéro 2517242 par laquelle Mme D et M. E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale de droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D et M. C E ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire dans la famille leur fille A, née le 23 novembre 2022, au titre de l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 17 avril 2025, la directrice académique des services académiques de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges de l’académie de Paris a refusé de leur accorder cette autorisation. Les requérants ont alors saisi d’un recours administratif préalable obligatoire la commission académique de recours qui l’a rejeté par une décision du 22 mai 2025. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés la suspension de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ".
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme D et M. E soutiennent, en premier lieu, que la décision attaquée est de nature à compromettre l’équilibre et le bien-être de leur fille, encore allaitée. Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément précis et étayé et ne justifient pas d’une situation propre à leur enfant en dehors de leur volonté de lui donner une instruction en famille. En deuxième lieu, les circonstances que la scolarisation en établissement porterait atteinte à l’organisation familiale et qu’elle a été élevée dans un environnement bilingue, qui ne reposent que sur les déclarations des requérants sans qu’aucun élément du dossier ne vienne les corroborer, ne démontrent pas davantage l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d’urgence en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C E.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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