Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2109532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2021, 2 décembre 2022, 13 juillet 2023 et 11 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Lefèvre, de la SELARL 25 RUE GOUNOD, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision DRH-2021-610 du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Arras a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime le 17 mars 2017 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Arras de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 mars 2017 et d’en tirer toutes les conséquences légales ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les circonstances entourant l’appel téléphonique du 17 mars 2017 et les reproches qui lui ont été adressés caractérisent suffisamment l’imputabilité au service de l’accident alors même qu’elle se trouvait en congé pour réduction du temps de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2022 et 12 septembre 2023, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cadoux représentant le centre hospitalier d’Arras.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, sage-femme affectée au service de la maternité du centre hospitalier d’Arras, a reçu à son domicile, le 17 mars 2017, un appel téléphonique d’ordre professionnel du cadre supérieur de santé du pôle femme-enfant, alors qu’elle se trouvait en congé au titre de la réduction du temps de travail. Elle a ensuite transmis un arrêt de travail établi le 20 mars 2017, plusieurs fois renouvelé ensuite, et, le 6 juin 2017, elle a effectué une déclaration d’accident de service. Par jugement n° 1800020 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour vice de procédure, la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines de cet établissement a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qui serait survenu le 17 mars 2017. Par décision DRH-2021-610 du 13 octobre 2021, dont Mme C demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier d’Arras a, une nouvelle fois, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime le 17 mars 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ". La décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 précité. Cette décision doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. Il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’elle vise les différents textes dont elle fait application, mentionne les circonstances dans lesquelles la requérante a procédé à sa déclaration d’accident et demandé la reconnaissance de son imputabilité au service, ainsi que l’expertise médicale du docteur B en date du 29 juin 2021 et l’avis de la commission de réforme en sa séance du 1er octobre 2021, et elle précise également, en son article 1er, les motifs de droit et de fait qui excluent, selon elle, la qualification d’accident de service. Le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / () ".
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service un évènement, quelle que soit sa nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
6. S’il est constant que, le 17 mars 2017, alors qu’elle se trouvait à son domicile et en congé au titre de la réduction du temps de travail, Mme C a reçu un appel téléphonique d’ordre professionnel d’une cadre supérieure de santé du pôle femme-enfant concernant la gestion du planning des sages-femmes dont elle avait la charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme elle le soutient, son interlocutrice lui aurait adressé divers reproches sur une tonalité agressive et dépréciative et la menaçant d’une convocation par le directeur à son retour, alors que ces allégations sont fermement niées par la cadre supérieure de santé et ne sont directement corroborées par aucun élément, le témoignage de l’époux de Mme C attestant uniquement de la crise d’angoisse qui a suivi cette conversation et la déclaration d’accident ayant été adressée plusieurs semaines après. A cet égard, si les certificats médicaux produits ultérieurement évoquent, selon le cas, un burn-out avec état anxio-dépressif, un syndrome d’épuisement, un état de stress aigu avec effondrement thymique, le lien qu’ils établissent entre cet état de santé avec l’appel téléphonique du 17 mars 2017 ne procède, selon leur rédaction même, que de la relation ou du récit qu’en a fait Mme C elle-même. Dans ces conditions, quand bien même n’est-il pas contesté que les sujets évoqués lors de cet entretien téléphonique étaient de nature professionnelle, Mme C n’établit pas que par son déroulement ou son contenu, cet entretien devrait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service et par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur du centre hospitalier d’Arras a refusé de reconnaître l’imputabilité des arrêts de travail observés par Mme C après le 20 mars 2017 à un accident de service.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision DRH-2021-610 du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Arras a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé consécutif à l’appel téléphonique du 17 mars 2017 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d’Arras, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement à Mme C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d’Arras sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Arras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier d’Arras.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Jaur Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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