Annulation 28 février 2025
Non-lieu à statuer 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2512227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2025, N° 2410219 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 21 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Aboubacar, a demandé au tribunal administratif d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2410219 du 28 février 2025 par lequel le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2410219 rendu le 28 février 2025 par le tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Aboubacar, informe le tribunal de ce qu’à la suite de l’arrêté du 21 novembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, il a saisi le tribunal d’une nouvelle requête et de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a toujours pas exécuté l’article 3 du jugement du 28 février 2025 portant condamnation de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône expose au tribunal avoir adressé le 9 janvier 2026 un courriel au conseil de M. B… afin de procéder au paiement de la somme due et au versement des intérêts moratoires.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Aboubacar, expose au tribunal que, en dépit des diligences accomplies par son conseil depuis le 22 janvier 2026, à la demande du préfet, aucun paiement n’a été effectué à ce jour et présente des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2025, assorties de conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de condamnation de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, Me Aboubacar informe le tribunal de ce que le versement par l’Etat de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, conformément aux dispositions de l’article 3 du jugement n° 2410219 du 28 février 2025, est intervenu le 9 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône confirme avoir procédé au versement des frais d’instance conformément aux dispositions de l’article 3 du jugement n° 2410219 du 28 février 2025.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2410219 du 28 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par un jugement n° 2410219 du 28 février 2025 le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et, d’autre part, a fait injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 25 septembre 2025, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». L’article R. 921-6 du même code précise : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement au jugement n° 2410219 du 28 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. B… deux autorisations provisoires de séjour lui permettant de travailler, valables du 16 mai 2025 au 15 juin 2025 puis du 1er juillet 2025 au 31 juillet 2025. En outre, au terme du réexamen de la situation de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un nouvel arrêté du 21 novembre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Enfin, il ressort des dernières écritures produites que le versement par l’Etat de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, conformément aux dispositions de l’article 3 du jugement n° 2410219 du 28 février 2025, est intervenu le 9 mars 2026. Ainsi, le jugement n° 2410219 du 28 février 2025 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté, sans que M. B… soit en tout état de cause recevable dans la présente instance à contester l’arrêté du 21 novembre 2025, ses conclusions en ce sens soulevant un litige distinct, d’ailleurs enregistré sous le numéro 2516159. Il s’ensuit que la demande d’exécution de M. B… a perdu son objet et qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n° 2410219 du 28 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Aboubacar.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Police ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Société par actions ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Immeuble
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Trouble visuel ·
- Urgence ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Examen médical ·
- Manquement ·
- Expert ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Subvention
- Règlement intérieur ·
- Énergie ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Fond ·
- Bailleur social ·
- Eaux
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Déficit ·
- État ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Suspensif ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Caractère
- Restitution ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Statuer ·
- Montant ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Appel téléphonique ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Ordres professionnels ·
- Travail ·
- Congé de maladie ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Refus d'agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Stade ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.