Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 févr. 2025, n° 2400789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. D B et Mme A C, représentés par la SELARL Valadou – Josselin et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 11 juillet 2023, réitéré le 17 novembre 2023, par l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement (ASP) en vue de recouvrer la somme de 1 588,89 euros correspondant à un trop-perçu d’aide à l’embauche des jeunes, ainsi que la décision du 20 décembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de les décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, l’ASP doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin de décharge de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, M. B et Mme C déclarent se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et à fin de décharge de leur requête ainsi que de celles relatives aux dépens, et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, M. B et Mme C déclarent se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et à fin de décharge de leur requête, ainsi que de celles relatives aux dépens. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et à fin de décharge de la requête de M. B et Mme C, ainsi que de leurs conclusions relatives aux dépens.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Rennes, le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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