Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2503948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 juin 2025, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la tenue de la commission de recrutement prévue le 12 juin 2025 dans le cadre du concours externe pour le recrutement d’un adjoint technique (catégorie C) au sein du département HSE de l’IUT de Lorient-Pontivy.
Il soutient que :
— il est candidat au concours en cause ;
— l’un des membre de la commission de recrutement, désigné comme son vice-président, entretient des relations professionnelles avec l’un des candidats ;
— il existe un doute quant à l’impartialité de ce jury ;
— il existe un risque sérieux de rupture d’égalité de traitement entre les candidats ;
— il a signalé la difficulté, sans qu’une réponse ne soit apportée ;
— l’urgence est caractérisée, compte tenu de l’imminence de la séance de la commission.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
4. À supposer que la requête de M. A tende à l’annulation de la décision portant nomination du jury pour le concours externe de recrutement d’adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2ème classe, branche d’activité professionnelle C (Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique), session 2025 dans l’académie de Rennes, l’intéressé ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d’une requête distincte tendant à son annulation, requête qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement par le greffe du tribunal. Pour ce seul motif, la requête susvisée est irrecevable.
5. Il n’entre par ailleurs pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des auditions à venir d’un jury de concours.
6. Enfin, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de ce concours. Si le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre non seulement s’abstienne de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours, la seule circonstance que l’un des membres du jury ainsi désigné connaisse un ou plusieurs candidats inscrits reste sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui se borne à fixer la composition de ce jury.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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