Rejet 30 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 nov. 2023, n° 2106025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, le 16 novembre 2021, le 27 juillet 2022, les 23 juin et 21 juillet 2023, ainsi que le 13 novembre 2023, la SNC Eiffage Route Grand Sud, représentée par la SELAS ACTM demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda à lui verser la somme de 73 510,33 euros TTC, assortie des intérêts moratoires de droit, au titre de l’exécution d’un marché de travaux conclu le 21 octobre 2019, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— selon acte d’engagement du 21 octobre 2019, elle a exécuté pour le compte de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda divers travaux dans le cadre de la rénovation de la rue des Thermes ;
— la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda n’a pas payé les créances résultant des certificats de paiement n° 6 et 7 respectivement de 44 239,45 euros et 29 270,88 euros ;
— les conclusions indemnitaires pour résistance abusive sont recevables dès lors que l’article L. 421-1 du code de justice administrative ne s’applique pas au contentieux contractuel ;
— les conclusions tendant au paiement du solde du marché sont recevables dès lors que l’article 50 du CCAG Travaux ne trouve pas à s’appliquer ;
— la commune ne verse aux débats aucune décision expresse par laquelle elle aurait effectivement sursis à statuer sur le solde du marché ;
— la commune est dépourvue de tout moyen pour s’opposer au règlement du solde du marché dès lors que le projet de décompte final a été établi le 29 juin 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 mai et 5 juillet 2023, la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda représentée par la S.C.P HGetC, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SNC Eiffage Route Grand Sud au paiement de la somme de 107 443,92 euros pour les travaux de reprise du grenaillage et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— d’une part, les conclusions indemnitaires pour résistance abusive n’ont fait l’objet d’aucune demande préalable dans le cadre prévu par le CCAG Travaux applicable au présent marché ;
— d’autre part, la SNC Eiffage Route Grand Sud n’a pas respecté la procédure prévue par l’article 50 du CCAG Travaux et notamment la production d’un mémoire en réclamation en amont de l’introduction d’un recours contentieux ;
— en tout état de cause, la créance de la commune concerne les travaux de reprise des désordres affectant la rue des Thermes qui n’ont pas donné lieu à réception ;
— au surplus, les travaux de grenaillage non réceptionnés doivent faire l’objet de travaux de reprise du fait de désordres constatés par le rapport d’expertise rendu le 5 juillet 2022.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé le 10 octobre 2023 les parties qu’il est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda car elle ne précise pas le fondement de responsabilité engagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lonjou pour la société requérante et de Me Paré pour la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Amélie-les-Bains-Palalda a souhaité réaménager la rue des Thermes et a conclu pour cela un marché public de travaux notifié le 21 octobre 2019 avec la SNC Eiffage Route Grand Sud. Le 6 avril 2020, une partie des travaux a été réceptionnée sans réserve et des travaux de reprise ont été effectués pour le grenaillage de l’enrobé entre le 8 et 20 juin 2020 sans donner lieu à réception. Le 29 juin 2020, la SNC Eiffage Route Grand Sud a transmis le projet de décompte final à la commune qui ne l’a pas signé du fait de désordres apparents pour lesquels une expertise a été ordonnée par le Tribunal, à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport déposé le 5 juillet 2022, a attribué l’origine des désordres à l’entreprise Seri, maître d’œuvre et à la SNC Eiffage Route Grand Sud.
2. La SNC Eiffage Route Grand Sud demande, dans le dernier état de ses écritures, le paiement de la somme de 73 510,33 euros au titre de l’exécution du marché de travaux ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par ailleurs, par des conclusions reconventionnelles, la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda s’estime fondée à demander le paiement de la somme de 107 443,92 euros à la société requérante pour les travaux de reprise du grenaillage de la rue des Thermes.
Sur les conclusions de la SNC Eiffage Route Grand Sud relatives au paiement du solde des travaux :
3. Au terme de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 dans sa rédaction applicable au présent marché par signature de l’acte d’engagement le 21 octobre 2019 : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3() ». Aux termes de l’article 13.4. 2 du même cahier des clauses administratives générales : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : /- trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () « . Enfin, aux termes de l’article 13.4.4 de ce cahier des clauses administratives générales : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif du marché. () Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG () ".
4. Aux termes de l’article 50 du même CCAG : « 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. () 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. () ».
5. En premier lieu, l’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que, par courrier du 29 juin 2020, la SNC Eiffage Route Grand Sud a transmis à la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda son projet de décompte final pour un montant total de 808 784,36 euros TTC, avec un solde à payer de 41 179,68 euros TTC correspondant à la situation 7DGD arrêtée le même jour par le maître d’oeuvre et, d’autre part, que, le 22 octobre suivant, ce dernier a arrêté le décompte général définitif intégrant ledit acompte, décompte qui n’a été signé ni par le titulaire, ni par la commune. Si la société a ensuite, le 10 novembre 2020, demandé à la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda le paiement de la somme de 73 510,33 euros TTC correspondant au paiement de la situation 6 et au solde du « décompte général et définitif », ce courrier dont l’objet est intitulé « mise en demeure », qui précise les montants réclamés correspondant à des factures déposées sur la plateforme Chorus et validées par la maîtrise d’œuvre, ne porte pas sur un différend relatif au montant du décompte général définitif tel qu’établi par le maître d’oeuvre, mais sur l’absence de règlement de factures correspondant au montant des travaux réalisés tel qu’arrêté au dit décompte. Par suite, ce courrier du 10 novembre 2020, dans lequel au surplus la société Eiffage Route Grand Sud n’a pas assigné de délai de paiement au maître de l’ouvrage, ne constitue pas une réclamation au sens des dispositions précitées du CCAG Travaux de nature à faire naître un différend, seule susceptible de permettre la saisine du juge administratif, mais aussi de faire courir le délai de forclusion visé à l’article 50.3.2 dudit CCAG. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda et de rejeter les conclusions de la SNC Eiffage Route Grand Sud aux fins de paiement du solde du marché.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux de la demande indemnitaire :
7. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. »
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la SNC Eiffage Route Grand Sud a adressé à la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda une demande tendant à obtenir une indemnité en réparation de la faute que constituerait la résistance abusive de cette dernière à procéder au paiement du solde du marché. Dès lors, ces conclusions de la requête sont également irrecevables.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda tendant au paiement de travaux de reprise :
9. L’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête de la SNC Eiffage Route Grand Sud rend irrecevables celles de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda présentées à titre reconventionnel.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la volonté, affirmée à la barre, des deux parties en litige d’aboutir à un accord transactionnel pour régler l’ensemble de leurs différends afférents au règlement et à l’exécution de marché public en cause, il y a lieu de rejeter leurs conclusions respectives tendant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Eiffage Route Grand Sud est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda et à la SNC Eiffage Route Grand Sud.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 novembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Interprétation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Électronique ·
- Recours gracieux
- International ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Défense ·
- Intérêt de retard ·
- Économie ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Fonds d'investissement ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
- Tuberculose bovine ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Enquête ·
- Faune ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Stupéfiant ·
- Entretien
- Enseignement scientifique ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Légalité externe ·
- Examen ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Conseil d'administration ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.