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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2025, n° 2506855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A B, représenté par Me Grebaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Grebaut en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. B résidait à Evellys, commune située dans le département du Morbihan. En application des dispositions précitées, le litige soulevé par M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes, auquel la requête doit, dès lors, être transmise.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rennes.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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