Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 mars 2025, n° 2114623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne peut être regardée comme une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1988, déclare être entré en France en 2015. Il a noué une relation avec une ressortissante française, Mme A D, de laquelle sont nés trois enfants, les 15 juillet 2018, 16 juin 2019 et 10 août 2021. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dont la validité s’étendait du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 13 février 2020, mais, par un arrêté du 27 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. Le 12 juillet 2021, M. C a, à nouveau, sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». A défaut de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois, est née une décision implicite de rejet dont M. C demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort du mémoire en défense que pour rejeter la demande de titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a, d’une part, considéré que M. C ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et, d’autre part, qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
4. En premier lieu, pour justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, aux termes duquel chacun des parents contribue à cet entretien et à cette éducation à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, M. C produit diverses attestations et des justificatifs d’achats de vêtements pour enfants ainsi que de produits alimentaires et de soins pour enfants. La mère des enfants indique, dans une attestation, que leur père a toujours été présent dans leur vie, qu’il a pu les emmener en balade ou en visite chez des membres de leur famille, qu’ils vivent ensemble depuis la naissance de leur premier enfant, et qu’il est présent lors des rendez-vous médicaux. La présence lors de ces rendez-vous est confirmée par le médecin des enfants. Les attestations établies par la mère et la sœur de sa compagne, ainsi que par des amis des parents de ces enfants évoquent notamment l’implication de M. C dans la vie de ses enfants, des sorties fréquentes, et le souci régulier pour le bien-être de ces derniers. Cependant, ces attestations, qui remontent, à l’exception de l’une d’entre elles qui n’est pas datée, au mois de mai de l’année 2020, sont globalement peu circonstanciées. Les dates des rendez-vous médicaux ne sont pas davantage précisées par le certificat établi le 12 mai 2020 par le médecin qui suit les enfants. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a été incarcéré entre le 8 novembre 2019 et le 28 juin 2020, sans qu’il ne justifie avoir été en lien avec ses enfants durant cette période. Les quelques justificatifs d’achats qu’il produit datés des 29 août 2018, 8 septembre 2018 ,14 octobre 2019 et de juin 2021 sont insuffisants à justifier d’une contribution effective et durable à l’entretien de ses enfants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence d’autres pièces, notamment des photographies montrant régulièrement le père des enfants à leurs côtés depuis leur naissance, alors que la vie commune avec ces derniers et leur mère n’est attestée que par une attestation de cette dernière en date du 13 mai 2020 et une unique facture d’électricité portant sur la période du 30 avril au 31 mai 2021, M. C ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 29 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Saumur à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis à raison de faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite d’un véhicule sans permis, commis le 2 décembre 2017. Par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Poitiers a prononcé à l’encontre de M. C une peine de deux années d’emprisonnement pour des faits d’acquisition, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, commis entre le 1er novembre 2017 et le 15 mai 2018. L’intéressé a été enfin condamné, par un jugement du 19 septembre 2019 du tribunal correctionnel de Saumur, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de conduite d’un véhicule en ayant fait un usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants commis le 6 mai 2019. Ainsi que le fait valoir M. C, les faits pour lesquels il a été condamné par les deux premiers jugements précités ont été commis sur la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 15 mai 2018, soit avant la naissance de son premier enfant, et n’ont pas fait obstacle à qu’il puisse se voir délivrer, le 15 janvier 2019, soit postérieurement à ces jugements, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français. Toutefois, postérieurement à la délivrance de cette carte de séjour, M. C a commis de nouveaux faits ayant donné lieu à une condamnation pénale prononcée le 19 septembre 2019, pour des faits de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de conduite d’un véhicule en ayant fait un usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Ces derniers faits atteignent un niveau de gravité qui, conjugué avec le degré de gravité des faits commis entre le 1er novembre 2017 et le 15 mai 2018 et alors que les derniers faits remontent au 6 mai 2019, permet de regarder la présence de M. C en France comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas davantage entaché le second motif de la décision attaquée d’erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Au regard des éléments mentionnés au point 5, dont il ressort que M. C ne peut être regardé comme justifiant d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance et alors que la décision en litige n’a pas pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français et donc de le séparer notamment de ses enfants français, cette décision ne peut être regardée, ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et comme méconnaissant par suite l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme étant contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, le cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». Le requérant soutient que, dans la mesure où il remplit toutes les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité, le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée au droit d’obtenir un emploi. Or, comme cela a été précédemment relevé, le requérant ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Maine-et- Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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