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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 oct. 2025, n° 2512362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2025 et le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de la Moselle en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû prendre une mesure de remise aux autorités italiennes, l’exposant ayant sollicité l’asile en 2022 en Italie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, né le 12 avril 1988 et entré en France, selon ses déclarations, en 2018, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité, le 10 avril 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 10 avril 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 10 avril 2025 par les services de police, que M. B…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. B… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant, notamment, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement en France en 2018, à une date non précisée, et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de la Moselle pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Moselle ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, mais aurait dû prendre une mesure de remise aux autorités italiennes, dès lors qu’il a présenté une demande d’asile en 2022 en Italie, le requérant qui déclare, par ailleurs, séjourner en France depuis 2018, n’apporte aucune précision, ni aucun élément de justification sur cette demande d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a jamais sollicité l’asile en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché de ce chef d’une erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. A supposer que M. B… séjourne en France depuis l’année 2018, à compter d’une date non précisée, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière, sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, s’il indique vivre avec une ressortissante française avec laquelle il entendrait se marier, il ne démontre pas, en se bornant à produire une attestation d’hébergement du 9 octobre 2021 de cette personne, alors que l’intéressé dispose, par ailleurs, d’une adresse de domiciliation, l’ancienneté, ni même la stabilité ou l’effectivité de la relation maritale dont il se prévaut. Enfin, M. B… n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Egypte où il n’allègue pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. B…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, et qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en se fondant sur ces éléments pour estimer qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3, cités ci-dessus.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 8, il est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire durant plusieurs années et ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion professionnelle significative en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Egypte où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. B…, le préfet de la Moselle a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressée, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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