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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 sept. 2025, n° 2505409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société AT LED |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, la société AT LED demande au tribunal d’annuler les titres de perception émis le 19 novembre 2024 pour un trop-perçu suite à la résiliation d’un contrat conclu avec le ministère des armées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que le lieu d’exécution du contrat en litige est situé à l’école militaire, à Paris, ville correspondant au ressort du tribunal administratif de Paris. Par conséquent, et dès lors qu’il n’est pas établi que ce contrat ait contenu une clause attributive de compétence dérogeant aux règles énoncées au premier alinéa de l’article R. 312-11 précité, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société AT LED est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AT LED et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
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