Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 oct. 2025, n° 2401281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 21 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai déterminé et au besoin, sous astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant sollicité un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer une demande de titre de séjour. Dès lors, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision.
M. B… soutient qu’une décision de refus de séjour est née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande d’admission au séjour qu’il lui a présentée. Toutefois, M. B… ne produit pas cette demande et ne contredit pas le préfet de la Moselle, qui fait valoir qu’elle tendait seulement à l’obtention d’un rendez-vous en préfecture en vue de solliciter son admission au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que telle était la teneur de cette demande.
Le silence gardé par le préfet sur cette demande n’ayant pas eu pour effet de faire naître une décision, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant au prononcé d’une injonction et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Dollé. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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