Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2518228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 octobre 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E… A… et Mme C… B…, ainsi que tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 2 rue d’Autriche, appartement 1770, au Mans (72100), et géré par l’association ALTHEA ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… et Mme B…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A… et Mme B…, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’août 2025, le département de la Sarthe dispose de 1096 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98.4% dont 8,20% sont occupées indûment par des déboutés de l’asile ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de la famille A… – B… par une ordonnance du 14 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023 ; par ailleurs la famille a été avisée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 mai 2023 qu’il serait mis fin à leur prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 mai 2023 ; M. D…, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par un courrier du 7 juin 2023, mis en demeure M. A… et Mme B… de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours ; en l’occurrence, l’association ALTHEA a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer la famille ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un courrier transmis par le préfet de la Sarthe, enregistré le 4 novembre 2025, le gestionnaire Althea l’a informé, le 4 novembre 2025, que M. A… et Mme B… avaient quitté le logement qu’ils occupaient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties, le 4 novembre, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’association Althea a informé la préfecture de la Sarthe de la sortie d’hébergement le 27 octobre 2025 de M. A…, Mme B… et leurs trois enfants. Par suite, les conclusions présentées par le préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Sarthe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E… A… et à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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