Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2515962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait de sa carte l’empêche de s’inscrire à la formation lui permettant de renouveler cette même carte et l’interdit d’exercer son activité professionnelle.
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière les exigences de la tenue d’une procédure contradictoire préalable n’ayant pas été respectées ;
* elle n’est pas motivée ;
* le CNAPS n’a pas déféré aux rappels du tribunal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413193, enregistrée le 17 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juillet 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré à M. C sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ".
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation M. C fait valoir que la décision en litige lui interdit d’exercer son activité dans le secteur de la sécurité privée et, notamment, l’empêche d’accéder à la formation obligatoire de renouvellement, indispensable pour maintenir la validité de sa carte professionnelle expirant le 7 octobre 2025. Toutefois, l’impossibilité de s’inscrire à la formation de renouvellement de la carte professionnelle sans une carte valide est nécessairement la conséquence du retrait de cette même carte par le CNAPS, objet même du litige, ce que M. C ne pouvait ignorer lorsqu’il a déposé le 17 septembre 2024 son recours au fond devant le tribunal administratif de Montreuil. De surcroît, le requérant ne justifie pas être dans l’impossibilité, au moins provisoirement, d’exercer une activité dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ni, de manière générale, de disposer de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Dans ces conditions, alors qu’au surplus l’intérêt public demande un respect scrupuleux des exigences de probité et d’exemplarité eu égard aux missions susceptibles d’être confiée aux agents privés de sécurité, M. C n’établit pas que cette décision porterait une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter sa requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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