Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2306885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 424,61 euros au titre de la période de juin 2022 à novembre 2022.
Elle soutient que cette dette la place dans une situation financière défavorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante, qui n’a pas spontanément déclaré le départ de sa fille de son foyer, a renseigné de fausses déclarations, lesquelles font obstacle à toute remise gracieuse ;
- au surplus, Mme D… ne justifie pas être dans l’incapacité de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Mme D… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige résulte de ce que la résidence de la fille de Mme D…, jusqu’alors établie chez cette dernière, a été fixée au domicile de M. A…, son père et ex-conjoint de la requérante, par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 28 avril 2022 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 mai 2023. L’instruction révèle cependant que Mme D… a continué de déclarer sa fille comme étant à sa charge, son changement de situation familiale n’ayant été révélé qu’à la faveur d’une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement de M. A… du 5 septembre 2022. À l’appui de sa requête, Mme D…, bénéficiaire de la prime d’activité depuis le mois de mars 2018, n’apporte aucun élément ni aucune explication sur son omission de déclaration alors qu’il lui appartenait, en application des dispositions précitées de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale et ainsi qu’elle l’avait d’ailleurs fait le 12 décembre 2018 s’agissant de son fils aîné, d’aviser la caisse d’allocations familiales de tout changement intervenu dans sa situation. Il suit de là que la requérante doit être regardée comme ayant renseignée de fausses déclarations et comme n’étant dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Réfugiés ·
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Sécurité nationale ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sms ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- État ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Algérie ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité ·
- État ·
- Épouse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Excès de pouvoir ·
- Interdit ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Territoire national
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Changement ·
- Statut ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.