Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2419673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des mémoires de production enregistrés le 18 juillet 2024, le 27 novembre 2024, le 15 février 2025 et 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 5 avril 2024 en tant qu’elle porte refus de lui attribuer un rendez-vous pour sa demande de changement de statut, ensemble la décision implicite née le 8 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la décision attaquée étant contradictoire par rapport à la décision du 1er mars 2024 portant rejet de sa demande de rendez-vous ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier en date du 5 décembre 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 7 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A…, dès lors que l’intéressé a obtenu un rendez-vous en préfecture le 8 août 2024 et a pu déposer, à cette occasion, une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Vaillant, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1979, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 9 novembre 2020 au 8 mai 2022. Il a été embauché par la société Artema Sécurité au mois d’août 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et cette société a présenté le 16 mars 2022 une demande d’autorisation de travail en vue de le recruter. Dans le même temps, M. A… a déposé une demande de changement de statut en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Durant l’instruction de cette demande, il a été muni de récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 27 février 2023. Ne recevant pas de réponse à sa demande de changement de statut, M. A… a déposé en septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, puis une nouvelle demande de changement de statut, d’abord sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 7 mars 2024, qui a donné lieu à une décision de rejet, une demande de titre de séjour « salarié » ne pouvant être effectuée sur ce site, puis, le 26 mars 2024, sur le site démarches-simplifiées.fr. Par la présente requête, M. A… demande d’annuler la décision du préfet de police du 5 avril 2024 en tant qu’elle porte refus de lui attribuer un rendez-vous pour sa demande de changement de statut, ensemble la décision implicite née le 8 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les autres conclusions :
4. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’indique le préfet de police en défense, M. A… a obtenu un rendez-vous en préfecture le 8 août 2024 et a pu déposer, à cette occasion, une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du préfet de police du 5 avril 2024 en tant qu’elle porte refus de lui attribuer un rendez-vous pour sa demande de changement de statut sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Par ailleurs, si, par mémoire complémentaire du 6 janvier 2026, M. A… demande au tribunal de regarder ses conclusions à fin d’annulation comme également dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, cette décision est distincte de la décision du 5 avril 2024. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de la contester par une nouvelle requête.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 8 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du préfet de police du 5 avril 2024 en tant qu’elle porte refus d’attribution d’un rendez-vous pour une demande de changement de statut.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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