Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2306348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rajjou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale statuant sur son état de santé et ses préjudices ;
2°) de condamner la commune de Brest à lui verser une somme provisionnelle de 50 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation formée auprès de l’assureur avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la faute de la commune est présumée en cas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; en l’espèce, la stèle litigieuse n’était pas fixée ce qui a causé sa chute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la commune de Brest, représentée par la SCP Via Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère qui n’a pas produit à la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Collet, représentant la commune de Brest.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, été victime d’un accident le 22 octobre 2022 alors qu’elle se trouvait dans l’enceinte du cimetière de Kerfautras de la commune de Brest en se rendant sur une tombe de famille. Elle a été blessée à la cheville droite par l’écroulement accidentel d’une stèle d’une tombe voisine qui s’est descellée de son socle alors que l’intéressée s’y accoudait. Mme A a formé le 26 juillet 2023, un recours indemnitaire préalable qui a été rejeté par décision du 28 septembre 2023 du maire de Brest (Finistère). Mme A demande l’organisation d’une expertise médicale statuant sur son état de santé et ses préjudices et la condamnation de la commune de Brest à lui verser une somme provisionnelle de 50 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de
l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force
majeure.
3. Si le cimetière constitue un ouvrage public, la conservation et la protection d’une sépulture incombe au titulaire de la concession. Il résulte de l’instruction que la chute de Mme A a été provoquée, selon ses déclarations, par l’écroulement accidentel d’une stèle d’une tombe voisine qui s’est descellée de son socle alors que l’intéressée s’y accoudait. Alors que la requérante n’allègue pas, ni n’établit que la stèle en cause aurait le caractère d’ouvrage public à la différence du cimetière elle ne soutient pas utilement que la responsabilité de la commune de Brest est engagée pour défaut d’entretien normal de cette tombe.
4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’expertise et d’allocation d’une indemnisation provisionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brest, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Brest au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Brest.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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