Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2501307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 14 mai 2025, M. C B, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur le même motif que la décision de refus de titre de séjour et est, de ce fait, illégale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son identité n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lahmar et les observations de Me Viens, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, déclare être entré en France en octobre 2018, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 11 décembre 2018. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 6 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français alors qu’il était âgé de seize ans et a, ainsi qu’exposé au point 1, été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes du 11 décembre 2018. Cette mesure a ensuite été maintenue jusqu’au 19 août 2020, date à laquelle M. B a acquis la majorité, par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nîmes du 17 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré auprès du juge des enfants, ainsi qu’auprès de la structure associative qui l’a accueillie, que son départ du Mali a été causé par une dispute avec son père, A B, avec qui il vivait alors. Il ressort de l’extrait du fichier national des étrangers produit par la préfecture qu’un étranger du nom de A B, entré sur le territoire français en 1980 et habitant en région parisienne, a déclaré dans une demande de titre de séjour du 20 septembre 2006 avoir un enfant ayant le même nom et la même date de naissance que le requérant. Cependant, à supposer que ces éléments permettent de considérer que cette personne est le père du requérant, ils ne démontrent, en revanche, pas à eux seuls que M. B entretiendrait de quelconques liens avec lui. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B au motif qu’il n’était pas isolé sur le territoire français, le préfet du Gard a méconnu ces dispositions.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Si le préfet du Gard fait valoir en défense que M. B ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son identité n’est pas établie, et ainsi que le requérant ne justifie pas avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations, et notamment pas les documents d’identité joints par M. B à l’appui de sa demande de titre de séjour. Ce motif ne peut, dès lors, être regardé comme de nature à fonder légalement la décision contestée et il n’y a pas lieu de le substituer au motif opposé dans l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 12 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Gard réexamine la demande de titre de séjour de M. B, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : L’arrêté du préfet du Gard du 12 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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