Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 avr. 2025, n° 2402462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402462 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26, 27 décembre 2024 et 8 et 27 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française au motif qu’il n’a pas produit dans les délais plusieurs documents nécessaires à son instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de celles transmises le 27 mars 2025 par le préfet du Doubs, que la décision du 1er août 2024 portant classement sans suite de la demande de M. A d’acquisition de la nationalité française a été notifiée à ce dernier le 1er août 2024 et comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, à savoir un délai de deux mois. Par ailleurs, il est constant, ainsi que l’écrit le préfet du Doubs, que l’intéressé a déposé une seconde demande de naturalisation dès le 12 août 2024 en produisant un dossier complété. Il ne saurait donc valablement se prévaloir de difficultés liées notamment à un manque de maîtrise des procédures administratives françaises, à des problèmes de traduction ou de légalisation des documents depuis le Pakistan, pour expliquer le dépassement des délais impartis pour contester la décision qu’il attaque. Il s’ensuit que la requête de M. A, enregistrée le 26 décembre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir le 1er août 2024, est manifestement tardive et donc irrecevable. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, si dans le dernier état de ces dernières écritures, M. A soutient qu’il a dorénavant en sa possession l’ensemble des pièces exigées par le préfet du Doubs, il lui appartient s’il s’y croit fondé de saisir le préfet du Doubs d’une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 7 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°240246
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