Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2509580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et d’enjoindre à l’autorité préfectorale de statuer à bref délai sur sa demande, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que l’absence de délivrance d’un titre de séjour lui cause un préjudice grave, dès lors qu’elle perd de nombreuses opportunités professionnelles et qu’elle risque de perdre son emploi étudiant actuel, son employeur lui réclamant impérativement un titre de séjour en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A n’a pas précisé, dans la présente requête qui tend à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 17 octobre 2023, sur quel fondement elle entendait saisir le juge des référés. En raison toutefois du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 précité, lequel, par ailleurs, ne permet pas de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, alors qu’une décision implicite de rejet est née le 17 février 2024 du silence gardé par l’autorité préfectorale sur la demande de Mme A, et alors que cette dernière fait état d’un « préjudice grave » causé à sa situation, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés de prononcer la suspension de la décision implicite de la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Elle n’a toutefois pas formé de requête distincte à fin d’annulation de la décision en cause, en méconnaissance de l’article R. 522-1 précité, et sa demande à fin de suspension, si elle comporte des développements tendant à établir l’existence d’une situation d’urgence, ne développe aucun moyen critiquant la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2025 .
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mise en concurrence ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Nationalité française ·
- Voies de recours ·
- Pakistan ·
- Légalisation ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Demande
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Route ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Eures ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office ·
- Destination ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.