Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2602395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026 à 18 heures 11, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Rouffiac-Tolosan (Haute-Garonne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ( …) » .
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral, : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Les recours contre les opérations électorales relatives à l’élection des conseillers municipaux et communautaires, qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Rouffiac-Tolosan et ont fait l’objet d’une proclamation des résultats le même jour, devaient être présentées au greffe du tribunal au plus tard le vendredi 20 mars à 18h00. Il s’ensuit que la protestation de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 mars 2026 à 18 heures 11, après l’expiration du délai de cinq jours prévu par l’article R. 119 du code électoral, est tardive et par suite manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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