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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er juil. 2025, n° 2503188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 24 mai 2025 du préfet d’Eure-et-Loir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d’Orléans à Mme Lesieux, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulouse : (…) Lot (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… se déclarait domicilié à Cahors dans le Lot. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à M. A… B….
Fait à Orléans, le 1 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
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