Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2504094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés le 2 août 2025 et le 7 août 2025, M. D B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Hajji, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays de renvoi en vue de l’exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée par la juridiction pénale.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— les observations de Me Hajji, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre :
*le défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B ;
*l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, sa vie privée et familiale se trouvant désormais en France ;
*la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B n’ayant plus d’attaches et se retrouverait isolé en Algérie ;
— et M. B, qui revient sur son parcours personnel, regrette ses actes, et indique qu’il n’a plus aucune attache en Algérie, son père étant décédé et sa mère ayant refait sa vie.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h18.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 septembre 1985, est entré une première fois en France au cours de l’année 2005 avant de quitter le territoire français et d’entrer à nouveau en France en 2007 selon ses déclarations. Le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français qui a été confirmée par la cour d’appel de Paris, le 3 avril 2023. M. B a été écroué au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy le 10 mai 2023 puis transféré au centre de détention de Val-de-Reuil le 13 décembre 2023. Il a été libéré le 28 juillet 2025 et placé au centre de rétention d’Olivet le même jour. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de l’Eure a, en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixé le pays à destination duquel M. B pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette peine d’interdiction du territoire français. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». L’article 131-30 du code pénal précise notamment que la peine d’interdiction peut être prononcée à titre définitif à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit et que cette interdiction entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, il appartient à l’autorité administrative de pourvoir à son exécution sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose par l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, si M. B conteste la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué qui a été signé pour le préfet par M. A C en sa qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté n° DCAT-SJIPE-2025-21 du 7 juillet 2025 régulièrement publié, M. A C a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer notamment « () les arrêtés portant pays de renvoi ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. B serait renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, le préfet de l’Eure s’est fondé sur les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait état de la nationalité de l’intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de lui opposer la décision en litige.
7. En quatrième lieu, d’une part, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux point 2 et 3 que la décision d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Si M. B produit le 7 août 2025 la copie, non datée, de la requête aux fins de relèvement d’interdiction du territoire transmise au tribunal judiciaire de Paris, il est constant que la décision n’a pas encore été rendue de sorte qu’il n’a pas encore juridiquement obtenu ledit relèvement. D’autre part, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil prononçant à son encontre une interdiction définitive du territoire français qui a été confirmée par la cour d’appel de Paris, le 3 avril 2023. Il en résulte que l’atteinte dont il se prévaut à son droit de mener une vie privée et familiale normale découle, non de la mise en œuvre de l’éloignement effectif de M. B à destination du pays dont il a la nationalité, mais du prononcé d’une peine d’interdiction définitive du territoire français. M. B ne peut ainsi utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
8. En dernier lieu, si M. B soutient qu’il n’a plus d’attache en Algérie, il ne fait toutefois valoir aucun élément de nature à établir qu’il encoure des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant l’Algérie comme pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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