Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2504094
TA Orléans
Rejet 7 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'auteur de l'arrêté avait reçu délégation du préfet pour signer ce type de décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les considérations de droit et de fait nécessaires, permettant à Monsieur B de contester le bien-fondé de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée découle de l'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, et non de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté qu'aucun élément n'établit que Monsieur B encourrait des risques en Algérie, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2504094
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2504094
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2504094