Annulation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 18 avr. 2025, n° 2501076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1 avril 2025 sous le n° 2501076, Mme B A, représentée par Me Bilongo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mars 2025, modifié par un arrêté du 11 avril 2025, par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence au 10 allée Edgar Degas à Reims pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard et, dans l’attente, la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bilango en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrête en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est dépourvu de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
— cet acte méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— cette mesure est disproportionnée ;
— elle a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 15 avril 2025 sous le n° 2501170, Mme B A, représentée par Me Bilongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 15 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— et les observations de Me Gabon, substituant Me Bilongo, pour le compte de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 16 septembre 1986, est entrée irrégulièrement en France le 29 août 2011. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l’intéressée a présenté, le 7 mai 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de la Marne a refusé d’y faire droit et lui a opposé une mesure d’éloignement. Cet acte a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 décembre 2022 pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour en raison de la présence en France de l’intéressée depuis plus de dix années. Après avoir recueilli l’avis de cette commission le 12 décembre 2023, le préfet de la Marne, par un arrêté du 26 mars 2025, a refusé de lui délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assignée à résidence au 10 allée Edgar Degas à Reims pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la requête n° 2501170 :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. Par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Mme A soutient qu’elle réside en France depuis le 29 août 2011 avec quatre de ses enfants, dont trois sont nés en France et qui sont scolarisés, et le père de ces derniers, qui est un compatriote. Toutefois, son compagnon est en situation irrégulière sur le territoire français et ses enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d’origine afin d’y reconstituer leur cellule familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants, qui sont encore très jeunes, ne pourraient pas y être scolarisés, les enfants parlant nécessairement l’anglais dans la mesure où leur mère ne maîtrise pas le français après plus de dix années de présence, élément qui a notamment justifié l’avis défavorable de la commission du titre de séjour du 12 décembre 2023. En outre, la majeure partie de la durée séjour en France de Mme A est caractérisée par la fraude, ayant bénéficié à tort d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français du 10 décembre 2023 jusqu’en 2018 en raison d’une reconnaissance frauduleuse de paternité jugée par le tribunal de grande instance Bobigny le 10 octobre 2017 et elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où demeurent toujours deux de ses enfants avec lesquels les liens ne sont pas rompus, ses parents et sa sœur. Dès lors, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiales énoncés au point 6 du présent jugement, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Marne le 20 février 2020, cette autorité, qui devait prendre à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires propres à sa situation, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et de disproportion en fixant la durée d’interdiction à douze mois.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation du premier arrêté du préfet de la Marne du 26 mars 2025.
Sur la requête n° 2501076 :
11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
12. La décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Marne s’est fondé pour prendre à l’encontre de Mme A une mesure d’assignation à résidence. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé.
13. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet, qui n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l’examen particulier de Mme A, contrairement à ce que soutient celle-ci.
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
15. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. La décision litigieuse, telle que modifiée par un arrêté du 11 avril 2025, assigne à résidence Mme A à Reims, où elle déclare résider, et l’oblige à se présenter cinq fois par semaine, entre 8h et 10h, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés, dans les locaux du commissariat de Reims. Si Mme A soutient que les modalités de contrôle de son assignation à résidence font obstacle à ce qu’elle puisse accompagner trois de ses enfants scolarisés en école élémentaire, l’intéressée indique elle-même qu’elle dépose ses enfants à l’école pour 8h25, ce qui lui laisse le temps de se rendre au commissariat de Reims pour accomplir son obligation de pointage, ainsi que cela ressort de la capture d’écran de calcul d’itinéraire issue du site Mappy qu’elle produit. En revanche, il est constant qu’il n’y a pas d’école élémentaire le mercredi et il n’est pas contredit que son compagnon exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, l’obligation de pointage le mercredi est incompatible avec le temps de repos de ses enfants en bas âge et il y a donc lieu d’annuler l’arrêté en litige en tant qu’il oblige Mme A à pointer le mercredi.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du préfet de la Marne du 26 mars 2025, en tant qu’il lui impose une obligation de pointage le mercredi.
Sur les concluions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui annule l’arrêté d’assignation à résidence du 26 mars 2025 en tant seulement qu’il oblige Mme A à pointer le mercredi, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentée par Mme A doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance,
les conclusions de Mme A à fin d’octroi d’une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté d’assignation à résidence du préfet de la Marne du 26 mars 2025 est annulé en tant qu’il oblige Mme A à pointer le mercredi.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501076, 2501170
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Mauritanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Centre hospitalier ·
- Aquitaine ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Recette ·
- Préjudice ·
- Assurances
- Récolement ·
- Conformité ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Données
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Transport scolaire ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mise en concurrence ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur
- Garde des sceaux ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- L'etat ·
- Montant ·
- Soutenir ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Terme
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.