Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 28 avr. 2025, n° 2401165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 10 avril 2024 et 25 juin 2024
M. B A représenté par la SCP Bon de Saulce Latour demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a procédé au retrait de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les examens théorique et pratique du permis de conduire n’ont pas été obtenus par fraude.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai 2024 et 5 septembre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien résidant à Varennes Vauzelles dans la Nièvre, a, à la suite de l’invalidation de son permis de conduire, repassé au centre Dekra de Grenoble l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a réussie le 27 septembre 2022. En conséquence, un nouveau permis de conduire lui a été délivré le 4 novembre 2022. Le
24 mai 2023, le préfet de la Nièvre l’a informé qu’il existait un doute sur la réalité de l’examen organisé le 27 septembre 2022, que par suite il envisageait d’invalider pour fraude son épreuve théorique générale ainsi que son certificat d’examen pratique de conduite et qu’il l’invitait à présenter ses observations dans un délai de dix jours. Par une décision du 6 octobre 2023, le préfet de la Nièvre a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale de M. A au motif qu’elle avait été obtenue par fraude et l’a informé que son certificat d’examen du permis de conduire ferait également l’objet d’une invalidation. Par la présente requête,
M. A demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a procédé au retrait du permis de conduire qui lui avait été délivré le 4 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
3. M. A soutient que la procédure contradictoire instituée par les dispositions citées au point 2 du jugement n’a pas été respectée par le préfet de la Nièvre qui ne l’a pas invité à présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté du 6 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec avis de réception datée du
24 mai 2023, le préfet de la Nièvre a informé le requérant qu’en raison d’un soupçon de fraude, son permis de conduire était susceptible d’être invalidé et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de dix jours. Ainsi que l’établit le préfet, le pli contenant ce courrier a été régulièrement présenté à M. A qui ne l’a pas réclamé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, après avoir cité les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration, motive le retrait du permis de conduire de M. A par le fait que
celui-ci l’a obtenu en infraction des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Cette motivation, quoique imprécise sur les considérations de fait justifiant l’arrêté du 6 février 2024 en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons dès lors que par lettre recommandée avec avis de réception qui lui avait été distribuée le 12 octobre 2023, il avait été destinataire de la décision du
6 octobre 2023 invalidant son épreuve théorique générale du permis de conduire au motif qu’il existait « des incohérences relatives au passage de cet examen théorique » et l’informant que son certificat d’examen du permis de conduire ferait également l’objet d’une invalidation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
6. M. A soutient qu’il n’a pas fraudé à l’examen pratique de son permis de conduire. Toutefois, dans sa requête, le requérant en se bornant à alléguer qu’il a passé l’épreuve pratique du permis de conduire à Nevers, n’apporte pas le moindre commencement de preuve de sa présence effective à l’examen théorique du permis de conduire organisé le
27 septembre 2022 par le centre d’examen Dekra Grenoble La Graille. Il ne justifie pas davantage pourquoi il se serait rendu dans un centre d’examen distant de plus de 400 kilomètres de son lieu de résidence alors que le préfet fait valoir, sans être contredit, qu’il pouvait passer ce même examen dans au moins trois centres agréés proches de son domicile. Dans ces conditions, M. A, qui n’est pas à même de démontrer qu’il était effectivement présent lors de l’épreuve théorique générale organisée par le centre Dekra de Grenoble La Graille, aujourd’hui fermé en raison des suspicions de fraude et ayant, pour ce motif fait l’objet d’un signalement au parquet au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Nièvre a, à tort, retenu l’existence de manœuvres frauduleuses pour procéder au retrait de son titre de conduite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 procédant au retrait de son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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