Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mai 2025, n° 2503938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 avril 2013 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 25/04/2025 sous le n° 2504080 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (). / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie »
3. La requête de M. B n’est pas accompagnée d’une copie de la décision qu’il conteste, et, s’il soutient que cette décision ne lui a jamais été régulièrement notifiée lors de son édiction en 2013, soit il y a près de douze ans, il n’indique pas comment il en a eu connaissance, ne fait état d’aucune démarche pour en obtenir une copie, et ne justifie d’aucune impossibilité de se la procurer. Cette requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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