Réformation 25 février 2021
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2304375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 25 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2023 et 31 décembre 2025, sous le n° 2304375, la société par actions simplifiée (SAS) Laiterie nouvelle de l’Arguénon, représentée par Me Truchot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Créhen (Côtes-d’Armor) au titre des années 2019 et 2020, correspondant à une réduction des bases imposées de 623 261 euros pour 2019 et 630 397 euros pour 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- parmi les immobilisations figurant au compte 215 relatives au sprinklage, les immobilisations nos 4650, 4685, 4806, 5023, 5024, 5114, 4551, 5383, 177, 1255, 1258, 1987, 2174, 3309 n’avaient pas été requalifiées en éléments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties lors du précédent contrôle réalisé en 2015 ; par suite, les intégrer désormais dans les bases taxables méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- les immobilisations nos 5113, 4550, 5380, 7164, 7371, 1012, 1149, 2178, 2187 et 2817 ne doivent pas être assimilées à la catégorie « sprinklage » et doivent être exclues des bases taxables en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- l’ensemble des immobilisations participant au système de sprinklage doit être exclu des immobilisations passibles de la taxe foncière, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, compte tenu de la règlementation applicable, conférant à ce dispositif un caractère obligatoire et des obligations de nature contractuelle ; le dimensionnement de la protection incendie se base sur la caractérisation du risque à protéger ; son activité implique en raison du processus de fabrication des exigences hautes de sécurité sur le plan sanitaire ainsi que des biens et personnes ; son système réseau incendie est spécifiquement adapté à son activité industrielle ;
- parmi les immobilisations relevant des « tanks à lait », les immobilisations nos 4403, 4410, 404, 405, 567, 883, 1038, 1039, 1058, 1065, 1127 et 1128 n’avaient pas été requalifiées en éléments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties lors du précédent contrôle réalisé en 2015 ; par suite, les intégrer désormais dans les bases taxables méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- les tanks à lait sont directement et matériellement intégrés dans le cycle de transformation du lait en poudre infantile et en produits laitiers ; les tanks à lait n’ont pas une fonction de stockage, le lait collecté devant être traité rapidement ; les capacités mises en œuvre varient selon le volume de collecte et selon la gamme de produits fabriqués ; les tanks à lait peuvent être déplacés au moyen d’une grue ; il s’agit de biens d’équipement spécialisés mobiles spécifiquement adaptés à son activité industrielle ; l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts doit leur être appliquée ; ils doivent être regardés comme visés par le point n° 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 ;
- elle conteste le caractère taxable de 490 immobilisations des comptes 211 à 213 dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini aux articles 1380 et 1381 du code général des impôts et doivent être exonérées en application du 11° de l’article 1382 du même code ; les immobilisations identifiées par un code « B » ne présentent pas le caractère de construction au sens du point n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20 ; les immobilisations identifiées par un code « C » ne constituent pas des accessoires immobiliers s’intégrant dans le bâtiment au sens du point n° 50 du BOI-IF-TFB-20-10-50-30 du 8 avril 2013 ; les immobilisations identifiées par un code « D » constituent des biens d’équipement spécialisés devant être considérés comme du matériel conformément à la doctrine administrative ; les immobilisations identifiées par un code « E » sont visées par le point 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 et doivent bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts : les immobilisations identifiées par un code « F » ne doivent pas être intégrées aux bases taxables en application des articles 324 AE et 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts : les immobilisations identifiées par un code « G » entrent dans le champ d’application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; les immobilisations identifiées par un code « H » sont spécifiquement adaptées à son activité industrielle agroalimentaire et doivent être exonérées de taxe foncière conformément à ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Nantes le 1er avril 2021 (n° 19NT00758) ; les immobilisations identifiées par un code « I » sont spécifiquement adaptées à son activité industrielle et doivent être exonérées en vertu de la prise de position de la direction de contrôle fiscal Ouest du 1er octobre 2016 ; les immobilisations identifiées par un code « J » entrent dans les prévisions du point 150 du BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2019 concernant les canalisations ; les immobilisations identifiées par un code « K » entrent dans les prévisions du point 40 du BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2019 ; les immobilisations identifiées par un code « L » entrent dans les prévisions de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 25 février 2021 (n° 18NT03378) concernant les frais de maîtrise d’œuvre liés à des immobilisations exonérées ainsi que les postes de livraison, transformation et interconnexion EDF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il relève que l’argumentation de la société requérante aboutit à contester un montant d’imposition supérieur aux conclusions de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon n’est fondé.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2023 et 31 décembre 2025, sous le n° 2304414, la société par actions simplifiée (SAS) Laiterie nouvelle de l’Arguénon, représentée par Me Truchot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Créhen (Côtes-d’Armor) au titre de l’année 2020 correspondant à une réduction des bases imposées de 1 245 850 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- parmi les immobilisations figurant au compte 215 relatives au sprinklage, les immobilisations nos 4650, 4685, 4806, 5023, 5024, 5114, 4551, 5383, 177, 1255, 1258, 1987, 2174, 3309 n’avaient pas été requalifiées en éléments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties lors du précédent contrôle réalisé en 2015 ; par suite, les intégrer désormais dans les bases taxables méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- les immobilisations nos 5113, 4550, 5380, 7164, 7371, 1012, 1149, 2178, 2187 et 2817 ne doivent pas être assimilées à la catégorie « sprinklage » et doivent être exclues des bases taxables en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- l’ensemble des immobilisations participant au système de sprinklage doit être exclu des immobilisations passibles de la taxe foncière, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, compte tenu de la règlementation applicable, conférant à ce dispositif un caractère obligatoire et des obligations de nature contractuelle ; le dimensionnement de la protection incendie se base sur la caractérisation du risque à protéger ; son activité implique en raison du processus de fabrication des exigences hautes de sécurité sur le plan sanitaire ainsi que des biens et personnes ; son système réseau incendie est spécifiquement adapté à son activité industrielle ;
- parmi les immobilisations relevant des « tanks à lait », les immobilisations nos 4403, 4410, 404, 405, 567, 883, 1038, 1039, 1058, 1065, 1127 et 1128 n’avaient pas été requalifiées en éléments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties lors du précédent contrôle réalisé en 2015 ; par suite, les intégrer désormais dans les bases taxables méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- les tanks à lait sont directement et matériellement intégrés dans le cycle de transformation du lait en poudre infantile et en produits laitiers ; les tanks à lait n’ont pas une fonction de stockage, le lait collecté devant être traité rapidement ; les capacités mises en œuvre varient selon le volume de collecte et selon la gamme de produits fabriqués, aussi les tanks à lait peuvent être déplacés au moyen d’une grue ; il s’agit de biens d’équipement spécialisés mobiles spécifiquement adaptés à son activité industrielle ; l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts doit leur être appliquée ; ils doivent être regardés comme visés par le point n° 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 ;
- elle conteste le caractère taxable de 490 immobilisations des comptes 211 à 213 dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini aux articles 1380 et 1381 du code général des impôts et doivent être exonérées en application du 11° de l’article 1382 du même code ; les immobilisations identifiées par un code « B » ne présentent pas le caractère de construction au sens du point n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20 ; les immobilisations identifiées par un code « C » ne constituent pas des accessoires immobiliers s’intégrant dans le bâtiment au sens du point n° 50 du BOI-IF-TFB-20-10-50-30 du 8 avril 2013 ; les immobilisations identifiées par un code « D » constituent des biens d’équipement spécialisés devant être considérés comme du matériel conformément à la doctrine administrative ; les immobilisations identifiées par un code « E » sont visées par le point 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 et doivent bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts : les immobilisations identifiées par un code « F » ne doivent pas être intégrées aux bases taxables en application des articles 324 AE et 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts : les immobilisations identifiées par un code « G » entrent dans le champ d’application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; les immobilisations identifiées par un code « H » sont spécifiquement adaptées à son activité industrielle agroalimentaire et doivent être exonérées de taxe foncière conformément à ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Nantes le 1er avril 2021 (n° 19NT00758) ; les immobilisations identifiées par un code « I » sont spécifiquement adaptées à son activité industrielle et doivent être exonérées en vertu de la prise de position de la direction de contrôle fiscal Ouest du 1er octobre 2016 ; les immobilisations identifiées par un code « J » entrent dans les prévisions du point 150 du BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2019 concernant les canalisations ; les immobilisations identifiées par un code « K » entrent dans les prévisions du point 40 du BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2019 ; les immobilisations identifiées par un code « L » entrent dans les prévisions de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 25 février 2021 (n° 18NT03378) concernant les frais de maîtrise d’œuvre liés à des immobilisations exonérées ainsi que les postes de livraison, transformation et interconnexion EDF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il relève que l’argumentation de la société requérante aboutit à contester un montant d’imposition inférieur aux conclusions de la requête et soutient qu’ainsi les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu’elles excèdent le montant résultant des moyens soulevés et qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon n’est fondé.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2024 et 31 décembre 2025, sous le n° 2400755, la société par actions simplifiée (SAS) Laiterie nouvelle de l’Arguénon, représentée par Me Truchot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Créhen (Côtes-d’Armor) au titre de l’année 2021 correspondant à une réduction des bases imposées de 688 944 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- parmi les immobilisations figurant au compte 215 relatives au sprinklage, les immobilisations nos 4650, 4685, 4806, 5023, 5024, 5114, 4551, 5383, 177, 1255, 1258, 1987, 2174, 3309 n’avaient pas été requalifiées en éléments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties lors du précédent contrôle réalisé en 2015 ; par suite, les intégrer désormais dans les bases taxables méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- les immobilisations nos 5113, 4550, 5380, 7164, 7371, 1012, 1149, 2178, 2187 et 2817 ne doivent pas être assimilées à la catégorie « sprinklage » et doivent être exclues des bases taxables en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- l’ensemble des immobilisations participant au système de sprinklage doit être exclu des immobilisations passibles de la taxe foncière, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, compte tenu de la règlementation applicable, conférant à ce dispositif un caractère obligatoire et des obligations de nature contractuelle ; le dimensionnement de la protection incendie se base sur la caractérisation du risque à protéger ; son activité implique en raison du processus de fabrication des exigences hautes de sécurité sur le plan sanitaire ainsi que des biens et personnes ; son système réseau incendie est spécifiquement adapté à son activité industrielle ;
- parmi les immobilisations relevant des « tanks à lait », les immobilisations nos 4403, 4410, 404, 405, 567, 883, 1038, 1039, 1058, 1065, 1127 et 1128 n’avaient pas été requalifiées en éléments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties lors du précédent contrôle réalisé en 2015 ; par suite, les intégrer désormais dans les bases taxables méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- les tanks à lait sont directement et matériellement intégrés dans le cycle de transformation du lait en poudre infantile et en produits laitiers ; les tanks à lait n’ont pas une fonction de stockage, le lait collecté devant être traité rapidement ; les capacités mises en œuvre varient selon le volume de collecte et selon la gamme de produits fabriqués, aussi les tanks à lait peuvent être déplacés au moyen d’une grue ; il s’agit de biens d’équipement spécialisés mobiles spécifiquement adaptés à son activité industrielle ; l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts doit leur être appliquée ; ils doivent être regardés comme visés par le point n° 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 ;
- elle conteste le caractère taxable d’immobilisations des comptes 211 à 213, figurant sur une liste jointe à la requête, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini aux articles 1380 et 1381 du code général des impôts et doivent être exonérées en application du 11° de l’article 1382 du même code ; les immobilisations identifiées par un code « B » ne présentent pas le caractère de construction au sens du point n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20 ; les immobilisations identifiées par un code « C » ne constituent pas des accessoires immobiliers s’intégrant dans le bâtiment au sens du point n° 50 du BOI-IF-TFB-20-10-50-30 du 8 avril 2013 ; les immobilisations identifiées par un code « D » constituent des biens d’équipement spécialisés devant être considérés comme du matériel conformément à la doctrine administrative ; les immobilisations identifiées par un code « E » sont visées par le point 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 et doivent bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts : les immobilisations identifiées par un code « F » ne doivent pas être intégrées aux bases taxables en application des articles 324 AE et 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts : les immobilisations identifiées par un code « G » entrent dans le champ d’application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; les immobilisations identifiées par un code « H » sont spécifiquement adaptées à son activité industrielle agroalimentaire et doivent être exonérées de taxe foncière conformément à ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Nantes le 1er avril 2021 (n° 19NT00758) ; les immobilisations identifiées par un code « I » sont spécifiquement adaptées à son activité industrielle et doivent être exonérées en vertu de la prise de position de la direction de contrôle fiscal Ouest du 1er octobre 2016 ; les immobilisations identifiées par un code « J » entrent dans les prévisions du point 150 du BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2019 concernant les canalisations ; les immobilisations identifiées par un code « K » entrent dans les prévisions du point 40 du BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2019 ; les immobilisations identifiées par un code « L » entrent dans les prévisions de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 25 février 2021 (n° 18NT03378) concernant les frais de maîtrise d’œuvre liés à des immobilisations exonérées ainsi que les postes de livraison, transformation et interconnexion EDF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il relève que l’argumentation de la société requérante aboutit à contester un montant d’imposition inférieur aux conclusions de la requête et soutient qu’ainsi les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu’elles excèdent le montant résultant des moyens soulevés et qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon n’est fondé.
IV – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2024 et 31 décembre 2025, sous le n° 2400756, la société par actions simplifiée (SAS) Laiterie nouvelle de l’Arguénon, représentée par Me Truchot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Créhen (Côtes-d’Armor) au titre de l’année 2021 correspondant à une réduction des bases imposées de 1 337 957 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- parmi les immobilisations figurant au compte 215 relatives au sprinklage, les immobilisations nos 4650, 4685, 4806, 5023, 5024, 5114, 4551, 5383, 177, 1255, 1258, 1987, 2174, 3309 n’avaient pas été requalifiées en éléments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties lors du précédent contrôle réalisé en 2015, par suite les intégrer désormais dans les bases taxables méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- les immobilisations nos 5113, 4550, 5380, 7164, 7371, 1012, 1149, 2178, 2187 et 2817 ne doivent pas être assimilées à la catégorie « sprinklage » et doivent être exclues des bases taxables en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- l’ensemble des immobilisations participant au système de sprinklage doit être exclu des immobilisations passibles de la taxe foncière, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, compte tenu de la règlementation applicable, conférant à ce dispositif un caractère obligatoire et des obligations de nature contractuelle ; le dimensionnement de la protection incendie se base sur la caractérisation du risque à protéger ; son activité implique en raison du processus de fabrication des exigences hautes de sécurité sur le plan sanitaire ainsi que des biens et personnes ; son système réseau incendie est spécifiquement adapté à son activité industrielle ;
- parmi les immobilisations relevant des « tanks à lait », les immobilisations nos 4403, 4410, 404, 405, 567, 883, 1038, 1039, 1058, 1065, 1127 et 1128 n’avaient pas été requalifiées en éléments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties lors du précédent contrôle réalisé en 2015 ; par suite, les intégrer désormais dans les bases taxables méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- les tanks à lait sont directement et matériellement intégrés dans le cycle de transformation du lait en poudre infantile et en produits laitiers ; les tanks à lait n’ont pas une fonction de stockage, le lait collecté devant être traité rapidement ; les capacités mises en œuvre varient selon le volume de collecte et selon la gamme de produits fabriqués, aussi les tanks à lait peuvent être déplacés au moyen d’une grue ; il s’agit de biens d’équipement spécialisés mobiles spécifiquement adaptés à son activité industrielle ; l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts doit leur être appliquée ; ils doivent être regardés comme visés par le point n° 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 ;
- elle conteste le caractère taxable d’immobilisations des comptes 211 à 213, figurant sur une liste jointe à la requête, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini aux articles 1380 et 1381 du code général des impôts et doivent être exonérées en application du 11° de l’article 1382 du même code ; les immobilisations identifiées par un code « B » ne présentent pas le caractère de construction au sens du point n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20 ; les immobilisations identifiées par un code « C » ne constituent pas des accessoires immobiliers s’intégrant dans le bâtiment au sens du point n° 50 du BOI-IF-TFB-20-10-50-30 du 8 avril 2013 ; les immobilisations identifiées par un code « D » constituent des biens d’équipement spécialisés devant être considérés comme du matériel conformément à la doctrine administrative ; les immobilisations identifiées par un code « E » sont visées par le point 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 et doivent bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts : les immobilisations identifiées par un code « F » ne doivent pas être intégrées aux bases taxables en application des articles 324 AE et 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts : les immobilisations identifiées par un code « G » entrent dans le champ d’application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; les immobilisations identifiées par un code « H » sont spécifiquement adaptées à son activité industrielle agroalimentaire et doivent être exonérées de taxe foncière conformément à ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Nantes le 1er avril 2021 (n° 19NT00758) ; les immobilisations identifiées par un code « I » sont spécifiquement adaptées à son activité industrielle et doivent être exonérées en vertu de la prise de position de la direction de contrôle fiscal Ouest du 1er octobre 2016 ; les immobilisations identifiées par un code « J » entrent dans les prévisions du point 150 du BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2019 concernant les canalisations ; les immobilisations identifiées par un code « K » entrent dans les prévisions du point 40 du BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2019 ; les immobilisations identifiées par un code « L » entrent dans les prévisions de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 25 février 2021 (n° 18NT03378) concernant les frais de maîtrise d’œuvre liés à des immobilisations exonérées ainsi que les postes de livraison, transformation et interconnexion EDF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il relève que l’argumentation de la société requérante aboutit à contester un montant d’imposition inférieur aux conclusions de la requête et soutient qu’ainsi les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu’elles excèdent le montant résultant des moyens soulevés et qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Laiterie nouvelle de l’Arguenon a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2019 au titre de la taxe foncière de l’année 2018 et de la cotisation foncière des entreprises des années 2016 à 2018. A l’occasion de ce contrôle, l’administration a relevé des discordances entre les immobilisations inscrites à l’actif du bilan de la société et celles incluses dans les bases soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, à la cotisation foncière des entreprises. Des cotisations supplémentaires des impositions contrôlées ont été mises à la charge de la société, qui a déposé tardivement une réclamation pour les contester. Une cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties a été mise en recouvrement, au titre de l’année 2019, le 30 octobre 2019. La taxe foncière des années suivantes ainsi que la cotisation foncière des entreprises à compter de l’année 2020, ont été établies sur la base des constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité. Par une réclamation du 29 décembre 2021, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguenon a contesté les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2019 et 2020 ainsi que celles de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020 correspondant à son établissement industriel de Créhen et sollicité la réduction de ces impositions. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 7 juin 2023. Les 26 et 30 décembre 2022, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguenon a déposé deux réclamations identiques au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière de l’année 2021. Ces deux réclamations ont été partiellement admises par des décisions du 12 décembre 2023. Par les quatre requêtes visées ci-dessus, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguenon conteste le rejet partiel de ses réclamations et sollicite la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées au titre des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamées au titre des années 2020 et 2021. Ces quatre requêtes, présentées par un même redevable, posent des questions essentiellement identiques. Ainsi, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) / Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 %. / (…) ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ».
4. En vertu de l’article 1388 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis notamment par les articles 1494 à 1508. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l’article 1499 pour les « immobilisations industrielles ». En vertu de ce dernier article : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt. / (…) ».
5. Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; / (…) » Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
6. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En ce qui concerne les immobilisations inscrites « aux comptes 211 à 213 » :
8. Il résulte de l’instruction que les immobilisations en litige, énumérées dans les tableaux joints aux requêtes, ont été inscrites pour la plupart en compte 213 « constructions », pour certaines en comptes 212 « agencements et aménagements de terrains », pour d’autres, présentes uniquement dans les tableaux produits avec les requêtes enregistrées en 2023, en compte 218 « autres immobilisations corporelles ». Mais aucune n’a été inscrite en compte 211 « terrains ». Les tableaux produits dans les instances nos 2304375 et 2304414 comprennent des immobilisations comptabilisées entre le 31 décembre 1959 et le 31 décembre 2017, ceux produits dans les instances nos 2400755 et 2400756 comprennent des immobilisations comptabilisées entre le 31 décembre 1959 et le 18 décembre 2020. Les immobilisations acquises en 2020 n’ont, en tout état de cause, pas été incluses dans les bases soumises à la cotisation foncière des entreprises réclamée à la société requérante au titre de l’année 2021. L’administration précise, par ailleurs, que les immobilisations présentées sur ces tableaux comme ayant été comptabilisées en 1959 et 1964, ne sont pas intégrées aux bases taxées et souligne également que certaines des immobilisations figurant sur les tableaux produits apparaissent être étrangères à l’établissement de Créhen à raison duquel les impositions contestées ont été établies. Il ressort en effet des listes jointes aux requêtes enregistrées en 2024, que parmi les immobilisations dont la société requérante invoque l’exclusion des bases taxées figurent des immobilisations relatives à un garage situé à Plancoët qui sont étrangères aux litiges. La SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon a attribué à chacune des immobilisations de ces tableaux une ou plusieurs lettres allant de B à L correspondant à l’argumentation qu’elle entend faire valoir pour justifier qu’elles doivent être écartées des bases des impositions en litige.
9. En premier lieu, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon fait valoir que les immobilisations qu’elle identifie par la lettre « B », sont certes en maçonnerie, mais ne présentent pas le caractère de construction au sens du point n° 70 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-IF-TFB-10-10-20 et doivent, par suite, être exclues des bases soumises aux impositions en litige.
10. Elle n’assortit toutefois cette affirmation d’aucun élément en justifiant le bien-fondé, alors que les libellés sous lesquels ces immobilisations ont été inscrites à son bilan ne permettent pas d’apprécier concrètement leur nature et notamment de vérifier qu’il ne s’agit pas de biens faisant corps avec les éléments d’assiette mentionnées aux articles 1380 et 1381 du code général des impôts, entrant par suite dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et dans celui de la contribution foncière des entreprises.
11. Par ailleurs le point n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20, qui se borne à illustrer la notion d’ouvrage en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à la règle rappelée au point 6, dont il est fait application sur le terrain de la loi fiscale. Par suite, la SAS Laiterie nouvelle de L’Arguénon ne peut pas valablement l’opposer à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
12. En deuxième lieu, la SAS Laiterie nouvelle de L’Arguénon fait valoir que les immobilisations qu’elle identifie par la lettre « C » ne constituent pas des accessoires immobiliers s’intégrant dans le bâtiment au sens du point n° 50 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-IF-TFB-20-10-50-30, le 8 avril 2013.
13. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément confirmant sa présentation alors que parmi les immobilisations en cause peuvent être identifiées notamment des portails et de clôtures, immobilisations qui apparaissent comme étant, en principe, au nombre des accessoires immobiliers constituant des aménagements faisant corps avec les bâtiments.
14. Le point n° 50 du BOI-IF-TFB-20-10-50-30, qui précise que les bâtiments s’entendent non seulement des fondations et de leurs appuis, des murs, des planchers, des toitures, mais également des aménagements faisant corps avec eux, alors même qu’ils ont fait l’objet d’une comptabilisation dans un compte distinct, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
15. En troisième lieu, la SAS Laiterie nouvelle de L’Arguénon fait valoir que les immobilisations qu’elle identifie par les lettres « D, E, G, H et I » entrent dans les prévisions du 11° de l’article 1382 et doivent ainsi être extraites des bases taxées dès lors qu’elles entrent dans les prévisions des points nos 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-20 (édition du 12 septembre 2012) et d’une prise de position formelle de l’administration émise le 18 octobre 2016 par la direction de contrôle fiscal Ouest.
16. Il n’est pas possible, à partir des libellés succincts des immobilisations en cause, et, en l’absence de description et de justification par la société requérante des équipements ou travaux auxquels elles correspondent, de constater que ces immobilisations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
17. Le point 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 (édition du 12 septembre 2012) ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale dérogeant à l’application qui en est faite par le présent jugement. Si la société requérante invoque également sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscale, l’énumération d’installations éligibles à l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 figurant au point 170 de ce document, cette énumération présente un caractère illustratif et ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale. Au demeurant, les seuls libellés des immobilisations en litige ne permettent d’établir une identité certaine entre elles et les équipements figurant dans cette énumération. Par suite, la SAS Laiterie nouvelle de L’Arguénon n’est pas fondée à invoquer ces points du bulletin officiel des finances publiques-Impôts.
18. Par ailleurs, la garantie prévue au 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne s’appliquant qu’à l’encontre des rehaussements d’imposition, la SAS Laiterie nouvelle de L’Arguénon ne peut valablement opposer à l’administration, sur le fondement des dispositions de cet article, une position formelle qu’elle aurait prise sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, pour contester les impositions en litige, à l’exception de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 67 935 euros, mise à sa charge au titre de l’année 2019 et mise en recouvrement le 31 octobre 2020. De plus, le courrier qu’elle invoque, a été adressé le 18 octobre 2016 à une autre entreprise du secteur agroalimentaire en réponse à des observations présentées à une lettre l’informant de rehaussements des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises des années 2016 et 2017 et ne concerne pas l’établissement industriel de la société requérante. Par suite, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon ne peut valablement opposer ce courrier à l’administration fiscale sur le fondement de 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
19. La SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon soutient également que les immobilisations qu’elle identifie par la lettre « K » entrent dans les prévisions du point n° 40 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-IF-TFB-10-10-20 le 12 septembre 2012. Ce point prévoit que pour les entreprises industrielles qui traitent elles-mêmes leurs effluents, il y a lieu de ne pas soumettre à la taxe foncière les cuves et bassins servant à l’épuration, ceux-ci devant bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
20. La société requérante ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que les immobilisations ici en litige seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et ne seraient pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381. Elle se borne à invoquer le bénéfice du point 40 du bulletin officiel des finances publiques-Impôts. Parmi ces immobilisations seules douze comportent dans leur intitulé une référence à un bassin, aucune ne comporte une référence à une cuve. Les immobilisations nos 7107 à 7117 comptabilisée le 1er octobre 2017 partagent une dénomination commune : « Bassin Tampon EP de 2500 m3 », mais correspondent de toute évidence, compte tenu de leur prix d’acquisition distincts, à des biens ou travaux différents que la simple dénomination figurant au bilan de la société requérante ne permet pas de clairement identifier. Il en est de même de l’immobilisation n° 5814 « Bassin rétention eaux pluviales nord » dont, par ailleurs, le lien avec une station d’épuration n’est pas établi. Au demeurant et ainsi que le relève l’administration, la société requérante ne démontre pas que son établissement industriel de Créhen comporterait une station d’épuration. Par suite, il n’est pas établi que les immobilisations que la société requérante a identifié par la lettre « K » entreraient en totalité ou en partie dans les prévisions du point n° 40 du BOI-IF-TFB-10-10-20 et qu’elles devraient, pour ce motif être retirées des bases taxées. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
21. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que les immobilisations qu’elle identifie par la lettre « F » ne doivent pas être retenues dans les bases imposables en vertu des articles 324 AE et 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts, alors que ces dispositions sont relatives non pas à l’identification des immobilisations devant être prises en compte pour la détermination de la valeur locative cadastrale des établissements industriels, mais à la détermination de leur valeur d’origine, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon ne conteste pas utilement leur intégration dans les bases taxées.
22. En cinquième lieu, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon ne peut pas valablement invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les points 150 et suivants de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-IF-TFB-10-10-20, pour contester l’intégration aux bases taxées des immobilisations qu’elle identifie par la lettre « J », dès lors, d’une part, que ces points du bulletin officiel des finances publiques-impôts ne concernent que les canalisations qui sont comprises dans des ouvrages d’art et voies de communication, imposables sur le fondement du 2° de l’article 1381 du code général des impôts, et non celles existant dans un établissement industriel et, d’autre part, que la société requérante ne fait pas état de la présence sur le site en litige d’ouvrages d’art ou de voies de communication que parcourraient les canalisations en cause.
23. En sixième lieu, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon soutient que les immobilisations qu’elle identifie par la lettre « L » doivent être exclues par transposition de la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes dans l’arrêt n° 18NT03378 du 25 février 2021 qu’elle présente comme concernant « les frais de maîtrise d’œuvre liés à des immobilisations exonérées ainsi que les postes de livraison, transformation, interconnexion EDF ». Au vu des intitulés des immobilisations concernées, celles-ci correspondent principalement à des travaux réalisés sur les installations et le réseau électriques des locaux en litige, ainsi qu’à des lots de travaux relatifs à la gestion technique centralisée des locaux. En se bornant à revendiquer la transposition de la solution retenue par l’arrêt n° 18NT03378 sans plus de précision et d’argument, alors que cet arrêt ne comporte aucune interprétation particulière des dispositions dont il fait application et ne donne satisfaction au contribuable concerné que sur le terrain du 12° de l’article 1382 du code général des impôts qui exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon, qui n’établit ni même ne soutient détenir de telles immobilisations, ne conteste pas valablement l’inclusion aux bases taxées de immobilisations identifiées par la lettre « L ».
En ce qui concerne les immobilisations inscrites au compte 215 :
S’agissant des installations de sécurité incendie par sprinklage :
24. En premier lieu, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon fait valoir que parmi les immobilisations figurant au compte 215 participant au dispositif de sprinklage, les immobilisations nos 5023, 5024, 5114, 4551, 5383, 177, 1255, 1258, 1987, 2174, 3309 n’avaient pas été requalifiées en éléments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties lors du précédent contrôle réalisé en 2015, et que par suite les intégrer désormais dans les bases taxables méconnaît le principe de sécurité juridique. Toutefois la simple circonstance, qu’à l’issue d’un contrôle, certains biens ne soient pas inclus dans les bases soumises à une imposition, ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’un nouveau contrôle diligenté au titre d’une période postérieure, ces mêmes biens soient, même à droit constant, désormais regardés comme devant être intégrés dans les bases imposables, une absence de rehaussement des bases taxables ne constituant pas une prise de position formelle opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté.
25. En deuxième lieu, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon fait valoir que les immobilisations nos 5113, 4550, 5380, 7164, 7371, 1012, 1149, 2178, 2187 et plus largement l’ensemble des immobilisations reprises dans un tableau figurant en annexe I au courrier du 15 octobre 2019 remplissent les conditions d’application de l’exonération prévues au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, rappelées au point 6. Les décisions d’admission partielle des 7 juin et 12 décembre 2023 ont toutefois exclu des bases taxées l’immobilisation n° 2817, laquelle n’est dès lors plus en litige. La SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon fait valoir que ces immobilisations font partie du système de lutte contre l’incendie recourant à la technique du « sprinklage », dont son établissement industriel est doté et que cet équipement est nécessaire à sa conformité aux réglementations qui lui sont applicables et a été exigé par sa compagnie d’assurance. Une telle circonstance n’est toutefois pas au nombre des critères permettant de bénéficier des dispositions du 11° de l’article 1382. Si la société requérante soutient également que cet équipement est adapté à son établissement et qu’il s’agit d’une installation spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d’être exercées dans les établissements industriels, les systèmes de lutte contre l’incendie par sprinklage sont également présents au sein d’établissements n’exerçant pas une activité industrielle, tels que notamment des établissements commerciaux accueillant du public et des entrepôts et l’administration a déjà exclu des bases taxées les immobilisations relevant de cette installation dont la dénomination fait référence aux zones affectées à la production. S’agissant des immobilisations restant en litige, la société requérante ne développe aucune argumentation tendant à démontrer qu’elles seraient spécifiquement adaptées à une activité susceptible d’être exercée dans un établissement industriel, ou qu’elles présenteraient des caractéristiques dictées par celles dont l’administration a reconnu le caractère industriel, alors que leur simple dénomination au bilan ne permet pas de les identifier comme relevant des dispositions du 11° de l’article 1382. Par suite, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon ne conteste pas valablement l’intégration des immobilisations en cause dans les bases taxées.
S’agissant des tanks à lait :
26. En premier lieu, la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon fait valoir que les immobilisations nos 4403, 4410, 404, 405, 567, 883, 1038, 1039, 1058, 1065, 1127 et 1128 constituées principalement de cuves de 160 000 litres et de leur raccordement n’avaient pas été requalifiées en éléments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties lors du précédent contrôle réalisé en 2015, et que par suite les intégrer désormais dans les bases taxables méconnaît le principe de sécurité juridique. Ce moyen doit toutefois être écarté pour les motifs exposés au point 24.
27. En second lieu, il résulte de l’instruction que les tanks à lait en cause sont des réservoirs réfrigérés équipés d’un agitateur, conçus pour conserver à son arrivée et jusqu’à son utilisation le lait cru. Ils ont une capacité, pour les plus petits d’entre eux de 100 m3 et pour les plus importants de 160 m3 et mesurent plusieurs mètres de haut. Ils sont installés à l’extérieur et sont fixés sur des assises conçues pour supporter leur poids une fois remplis. L’administration relève sans être contredite que les tanks de 100 m3 pèsent à vide 28 tonnes. Si la société fait valoir qu’ils peuvent être déplacés selon les besoins de l’entreprise, les photos non datées qu’elle produit, lesquelles peuvent aussi bien représenter l’installation de nouveaux tanks que le déplacement de tanks préexistants et font ressortir l’utilisation de moyens de levage importants ne permettent pas d’établir que ces installations ont vocation à être déplacées autrement qu’exceptionnellement et par la mise en œuvre de moyens importants. Par suite, ces installations doivent être regardées, ainsi que le soutient l’administration, comme destinées à stocker des produits au sens des dispositions du 1° de l’article 1381 du code général des impôts et la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon n’est, par suite, pas fondée à invoquer les dispositions du 11° de l’article 1382 du même code.
28. Ainsi qu’il a été dit au point 16 ci-dessus, le point 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 (édition du 12 septembre 2012) ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale dérogeant à l’application qui en est faite par le présent jugement. La société requérante qui entend invoquer une énumération d’installations éligibles à l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 peut toutefois être regardée comme se prévalant du point 170 de ce même document, lequel ne présente toutefois qu’un caractère illustratif de l’application de ces dispositions et non une interprétation de celles-ci. Au demeurant, les tanks à lait ou cuves ne figurent pas au nombre des immobilisations énumérées par ce texte dont il ne pourrait être fait, s’il comportait une interprétation de la loi fiscale invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qu’une application stricte.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les quatre requêtes de la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
30. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2304375, 2304414, 2400755, 2400756 de la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Laiterie nouvelle de l’Arguénon et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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