Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2513792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou la même verser à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. C… doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissent par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 14 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au L. 612-8 du même code.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 septembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant bangladeshi né le 10 février 1994 à Mushiganj (Bangladesh), entré en France le 9 mars 2021 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 mars 2025. Le 30 avril 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 10 septembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant et relève que l’intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne bien des éléments non stéréotypés relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. C…. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que son employeur a indiqué dans sa demande d’autorisation de travail en date du 20 mars 2025 que M. C… exerçait un emploi de serveur, et non de chef cuisinier, métier mentionné sans plus de précision en deuxième page de la demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté, toute comme celui tiré de l’inexactitude matérielle des faits.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. C… en qualité de salarié, le préfet de police a estimé que ni son expérience ni ses qualifications professionnelles ne constituaient un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour. Si le requérant justifie au moyen de fiches de paie travailler pour une société de restauration depuis novembre 2021, soit trois ans et six mois à la date de la décision attaquée, et avoir été promu de plongeur à chef cuisiner en octobre 2024, cette durée de travail dans des emplois peu qualifiés ne saurait suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, entré en France en 2021, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il n’a atteint en quatre ans qu’un niveau A2 de français, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a entendu interdire le requérant de retour sur le territoire français car celui-ci s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du départ de départ volontaire fixé par une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant était dans une situation mentionnée à l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 612-8 de ce code.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du L. 611-8 du même, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il ressort des pièces du dossier, que, si le maintien de M. C… sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, les liens de ce dernier avec la France ne sont ni intenses ni anciens, comme exposé aux points 7 et 9, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Ses conclusions sur ce point doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Renvoise, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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