Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 déc. 2025, n° 2503055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. D… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 18 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, d’enregistrer sa demande d’admission au séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
M. B… soutient d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 décembre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de M. B… ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 18 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de M. B…, placé en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né à Chirongui le 25 juillet 2007, M. B… justifie de la continuité de son séjour en France à tout le moins depuis le mois de septembre 2013, date à laquelle il a été scolarisé à l’âge de six ans. Sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et sa sœur de nationalité française résident à Mayotte. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu notamment du très jeune âge auquel l’intéressé est entré en France, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. B… est fondé à demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le
18 décembre 2025.
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. B…, ni l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le
18 décembre 2025 à l’encontre de M. B… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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