Rejet 5 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2405010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2024 et 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas pris en considération sa situation familiale
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu préalablement à son édiction de la mesure d’éloignement a été méconnu ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Zouatcham, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » par une demande reçue en préfecture le 4 décembre 2014. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les textes dont il fait application, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne qu’il s’est maintenu en France malgré deux obligations de quitter le territoire prononcées à son encontre en 2017 et 2020, qu’il ne justifie pas de dix ans de présence continue sur le territoire, qu’il est divorcé et sans enfant. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ».
4. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, s’agissant des requérants, à partir de l’année 2015. En l’espèce, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes, nombreuses et diversifiées pour l’année 2015 pour établir le caractère continu de sa résidence sur le territoire français au cours des dix dernières années. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, M. B, soutient que le préfet ne peut se prévaloir de l’absence d’information quant à sa situation professionnelle postérieurement au mois de novembre 2023 dès lors qu’il n’a pas été invité à produire de documents complémentaires. Toutefois cet élément qui n’est pas circonstancié et n’est accompagnée d’aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’une situation professionnelle à la date de la décision attaquée ne saurait être regardée comme un élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le principe de la mesure en litige ou ses modalités. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de M. B.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Si M. B soutient qu’il réside de façon continue sur le territoire, il n’établit sa présence qu’à compter de l’année 2016 et ne conteste pas avoir fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 8 septembre 2017 et 31 mars 2020 qu’il n’a pas exécuté. Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir de son union avec une ressortissante française avec qui il s’est marié en 2017 dès lors qu’il est constant qu’il a divorcé de cette dernière en 2024 et qu’il a été condamné à deux reprises en septembre 2020 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et en juin 2022 à quatre mois d’emprisonnement pour s’être livré à des violence à son égard. Par ailleurs, si son père et l’un de ses frères résident régulièrement en France, le requérant n’est entré sur le territoire qu’à l’âge de 28 ans et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il résidait jusqu’à lors. Enfin, la circonstance qu’il ait travaillé en 2022 et 2023 n’est pas de nature, à elle seule, à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au motif, d’une part, de ce qu’il a été régulièrement condamné, à deux reprises, par le tribunal correctionnel de Nice, le 9 septembre 2020 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales puis le 22 juin 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour s’être à nouveau livré à des faits de violences conjugales et d’autre part, qu’il a été signalé par les forces de l’ordre le 1er mars 2020 pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établit l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit, ou d’un accident de la route. A supposer même que le signalement n’ait donné lieu à aucune condamnation, au regard de la gravité et du caractère répété des faits ayant conduit à ses condamnations, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et ce nonobstant la circonstance qu’il ait entrepris des démarches en vue de suivre des soins.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En huitième et dernier lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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